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20/03/2001 | FRANCE | N°230462

France | France, Conseil d'État, Ordonnance du juge des referes (m. labetoulle), 20 mars 2001, 230462


Vu la requête enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 19 février 2001 présentée pour le Syndicat national des horlogers, bijoutiers, joailliers, orfèvres et spécialistes de l'art de la table Saint-Eloi dont le siège est ..., représenté par son président en exercice, et la Fédération nationale des chambres syndicales, départementales et régionales des bijoutiers, joailliers, orfèvres détaillants et artisans de France (FNHBJO) dont le siège est ..., représentée par son président en exercice ; le Syndicat national des horlogers, bijoutiers, joailliers,

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Vu la requête enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 19 février 2001 présentée pour le Syndicat national des horlogers, bijoutiers, joailliers, orfèvres et spécialistes de l'art de la table Saint-Eloi dont le siège est ..., représenté par son président en exercice, et la Fédération nationale des chambres syndicales, départementales et régionales des bijoutiers, joailliers, orfèvres détaillants et artisans de France (FNHBJO) dont le siège est ..., représentée par son président en exercice ; le Syndicat national des horlogers, bijoutiers, joailliers, orfèvres et spécialistes et la Fédération nationale des chambres syndicales, départementales et régionales des bijoutiers, joailliers, orfèvres détaillants et artisans de France demandent au juge des référés du Conseil d'Etat :
1°/ de suspendre l'exécution de l'article L.112-9 du code monétaire et financier tel qu'il résulte de l'ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000 ;
2°/ de condamner l'Etat à leur verser chacun une somme de 15 000 F au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;
Vu l'ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000 relative à la partie législative du code monétaire et financier ;
Vu l'article 96 de la loi n° 81-1160 du 30 décembre 1981, ensemble l'article 25 de la loi n° 86-824 du 11 juillet 1986 ;
Vu la loi n° 99-1071 du 16 décembre 1999 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir convoqué à une audience publique, d'une part, le Syndicat national des horlogers, bijoutiers, joailliers, orfèvres et spécialistes de l'art de la table Saint-Eloi et la Fédération nationale des chambres syndicales, départementales et régionales des bijoutiers, joailliers, orfèvres détaillants et artisans de France et d'autre part, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ;
Vu le procès-verbal de l'audience publique du 20 mars 2001 à 9 heures 30 à laquelle a été entendu Me X..., avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, avocat des organisations professionnelles requérantes ;

Considérant qu'en vertu de l'article L.521-1 du code de justice administrative, le juge des référés peut ordonner la suspension d'une décision administrative, à la double condition que l'urgence le justifie et qu'un moyen de la requête soit propre à créer en l'état de l'instruction un doute sérieux quant à la légalité de la décision ;
Considérant d'une part que l'article 1er de la loi d'habilitation du 16 décembre 1999, tout en autorisant le gouvernement à procéder par ordonnance à l'adoption de la partie législative du code monétaire et financier, disposait : "Les dispositions codifiées sont celles en vigueur au moment de la publication des ordonnances, sous la seule réserve des modifications qui seraient rendues nécessaires pour assurer le respect de la hiérarchie des normes et la cohérence rédactionnelle des textes ainsi rassemblés et harmoniser l'état du droit" ; que toutefois l'article L.112-9 du code monétaire et financier annexé à l'ordonnance du 14 décembre 2000 reprend des dispositions, - relatives aux modalités de règlement des transactions d'un montant supérieur à 10 000 F, portant sur des bijoux, pierreries, objets d'art, de collection et d'antiquités - qui ayant été abrogées par la loi du 11 juillet 1986 n'étaient plus en vigueur à la date de la publication de l'ordonnance du 14 décembre 2000 ;
Considérant d'autre part que les dispositions dont la suspension est demandée ont pour effet de prohiber l'usage des cartes de crédit et assortissent leur méconnaissance d'une amende fiscale dont le montant est fixé à 25 % des sommes en cause ; que si le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie indique, dans ses observations, que le projet de loi de ratification de l'ordonnance du 14 décembre 2000 comporte une disposition abrogeant l'article L. 112-9, la date à laquelle cette abrogation pourrait, le cas échéant, intervenir, ne peut être précisée ; que dans ces conditions, tant les inconvénients que ces dispositions présentent pour la vie économique que l'intérêt général qui s'attache à ce que cessent sans délai d'apparaître comme faisant partie de l'ordre juridique des dispositions qui après avoir été abrogées n'y ont été réintroduites que du fait d'une erreur matérielle, font que la condition, relative à l'urgence, posée à l'article L.521-1 doit être regardée comme remplie ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de prononcer la suspension de l'application de l'article L.112-9 du code monétaire et financier ;
Sur les conclusions relatives à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Considérant que dans les circonstances de l'espèce il y a lieu de prévoir que l'Etat paiera aux organisations requérantes la somme de 15 000 F qu'elles demandent au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens ;
Article 1er : L'application de l'article L.112-9 du code monétaire et financier est suspendu.
Article 2 : l'Etat paiera au Syndicat national des horlogers, bijoutiers, joailliers, orfèvres et spécialistes de l'art de la table Saint-Eloi et à la Fédération nationale des chambres syndicales, départementales et régionales des bijoutiers, joailliers, orfèvres détaillants et artisans de France la somme de 15 000 F au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au Syndicat national des horlogers, bijoutiers, joailliers, orfèvres et spécialistes de l'art de la table Saint-Eloi et à la Fédération nationale des chambres syndicales, départementales et régionales des bijoutiers, joailliers, orfèvres détaillants et artisans de France et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Synthèse
Formation : Ordonnance du juge des referes (m. labetoulle)
Numéro d'arrêt : 230462
Date de la décision : 20/03/2001
Sens de l'arrêt : Suspension de l'article l.112-9 du code monétaire et financier
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Référé

Analyses

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - COMPETENCE - CODIFICATION - Demande de suspension de l'article L - 112-9 du code monétaire et financier ayant pour effet de prohiber l'usage de la carte de crédit dans certaines transactions - Octroi de la mesure de suspension demandée - a) Moyen propre à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision - Notion - Existence - Illégalité de dispositions d'une ordonnance de codification reprenant des dispositions qui n'étaient plus en vigueur à la date de publication de ladite ordonnance - b) Urgence - Notion - Existence eu égard à l'absence de certitude sur la date à laquelle ces dispositions pourraient être abrogées - aux inconvénients que les dispositions en cause présentent pour la vie économique et à l'intérêt général qui s'attache à ce qu'elles cessent d'apparaître - du fait d'une erreur matérielle - comme faisant partie de l'ordre juridique.

01-02-06, 54-03 Demande de suspension de l'article L. 112-9 du code monétaire et financier annexé à l'ordonnance du 14 décembre 2000 ayant pour effet de prohiber l'usage des cartes de crédit pour le règlement des transactions d'un montant supérieur à 10 000 francs, portant sur des bijoux, pierreries, objets d'art, de collection et d'antiquités, et assortissant leur méconnaissance d'une amende fiscale dont le montant est fixé à 25% des sommes en cause.

PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE - Référé-suspension (art - L - 521-1 du code de justice administrative) - Demande de suspension de l'article L - 112-9 du code monétaire et financier ayant pour effet de prohiber l'usage de la carte de crédit dans certaines transactions - Octroi de la mesure de suspension demandée - a) Moyen propre à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision - Notion - Existence - Illégalité de dispositions d'une ordonnance de codification reprenant des dispositions qui n'étaient plus en vigueur à la date de publication de ladite ordonnance - b) Urgence - Notion - Existence eu égard à l'absence de certitude sur la date à laquelle ces dispositions pourraient être abrogées - aux inconvénients que les dispositions en cause présentent pour la vie économique et à l'intérêt général qui s'attache à ce qu'elles cessent d'apparaître - du fait d'une erreur matérielle - comme faisant partie de l'ordre juridique.

01-02-06, 54-03 a) Est propre à créer un doute sérieux sur la légalité de ces dispositions le moyen tiré de la méconnaissance des termes de l'article 1er de la loi d'habilitation du 16 décembre 1999 autorisant le gouvernement à procéder à l'adoption de la partie législative du code monétaire et financier à droit constant, l'article L. 112-19 reprenant des dispositions qui, ayant été abrogées par la loi du 11 juillet 1986, n'étaient plus en vigueur à la date de publication de l'ordonnance du 14 décembre 2000.

01-02-06, 54-03 b) Urgence justifiant la suspension demandée de ces dispositions, eu égard au fait que si le ministre indique que le projet de loi de ratification de l'ordonnance comporte une disposition abrogeant l'article L. 112-9, la date à laquelle cette abrogation pourrait, le cas échéant, intervenir, ne peut être précisée, aux inconvénients que ces dispositions présentent pour la vie économique et à l'intérêt général qui s'attache à ce que cessent sans délai d'apparaître comme faisant partie de l'ordre juridique des dispositions qui après avoir été abrogées n'y ont été introduites que du fait d'une erreur matérielle.


Références :

Code de justice administrative L521-1, L761-1
Code monétaire et financier L112-9
Loi 86-824 du 11 juillet 1986
Loi 99-1071 du 16 décembre 1999 art. 1
Ordonnance 2000-1223 du 14 décembre 2000


Publications
Proposition de citation : CE, 20 mar. 2001, n° 230462
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Labetoulle, juge des référés

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2001:230462.20010320
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