Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 13 septembre et 15 décembre 1994 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L'ORDRE DES MEDECINS DE LA SOMME, dont le siège est 19, rue Lamartine à Amiens (80000), représenté par son président en exercice ; le CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L'ORDRE DES MEDECINS DE LA SOMME demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 6 juillet 1994 par laquelle la section disciplinaire du Conseil national de l'Ordre des médecins a annulé la décision du 14 juin 1994 par laquelle le conseil régional de Picardie a prononcé à l'égard de Mme Françoise P. une mesure de suspension du droit d'exercer la médecine pendant trois ans et subordonné la reprise de son activité professionnelle à la constatation préalable de son aptitude par une nouvelle expertise ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le décret n° 48-1671 du 26 octobre 1948 modifié relatif au fonctionnement des conseils de l'Ordre des médecins, des chirurgiens-dentistes et des sages-femmes et de la section disciplinaire du Conseil national de l'Ordre des médecins ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Picard, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Nicolay, de Lanouvelle, avocat du Conseil départemental de l'Ordre des médecins de la Somme et de la SCP Vier, Barthélemy, avocat du Conseil national de l'Ordre des médecins,
- les conclusions de Mme Roul, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 460 du code de la santé publique : "Dans le cas d'infirmité ou d'état pathologique rendant dangereux l'exercice de la profession, le conseil régional peut décider la suspension temporaire du droit d'exercer" ;
Considérant que, si les trois experts qui ont procédé à l'examen de Mme P. ont conclu à l'existence d'un trouble délirant persistant susceptible d'avoir une interférence avec son activité médicale, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'eu égard aux conditions dans lesquelles Mme P. exerce la médecine, l'état pathologique ainsi relevé rendrait dangereuse la poursuite de son activité pour ses patients ; que, par suite, le CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L'ORDRE DES MEDECINS DE LA SOMME n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par la décision attaquée, la section disciplinaire du Conseil national de l'Ordre des médecins a annulé la décision du 14 juin 1994 du conseil régional de l'Ordre des médecins de Picardie prononçant la suspension de Mme P. pour une durée de trois ans et subordonnant la reprise de son activité à une nouvelle expertise ;
Article 1er : La requête du CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L'ORDRE DES MEDECINS DE LA SOMME est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L'ORDRE DES MEDECINS DE LA SOMME, au Conseil national de l'Ordre des médecins, à Mme Françoise P. et au ministre de l'emploi et de la solidarité.