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21/03/2001 | FRANCE | N°177429

France | France, Conseil d'État, 9 / 10 ssr, 21 mars 2001, 177429


Vu la requête, enregistrée le 8 février 1996 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le SYNDICAT NATIONAL C.G.T. DES OUVRIERS DES PARCS ET ATELIERS DE L'EQUIPEMENT, dont le siège est n° 7 La Chauvinière à Laigne-en-Belin (72220), représenté par son secrétaire général en exercice ; le SYNDICAT NATIONAL C.G.T. DES OUVRIERS DES PARCS ET ATELIERS DE L'EQUIPEMENT demande au Conseil d'Etat l'annulation pour excès de pouvoir de la décision implicite de rejet résultant du silence gardé pendant plus de quatre mois par le ministre de l'aménagement du territoire

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Vu la requête, enregistrée le 8 février 1996 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le SYNDICAT NATIONAL C.G.T. DES OUVRIERS DES PARCS ET ATELIERS DE L'EQUIPEMENT, dont le siège est n° 7 La Chauvinière à Laigne-en-Belin (72220), représenté par son secrétaire général en exercice ; le SYNDICAT NATIONAL C.G.T. DES OUVRIERS DES PARCS ET ATELIERS DE L'EQUIPEMENT demande au Conseil d'Etat l'annulation pour excès de pouvoir de la décision implicite de rejet résultant du silence gardé pendant plus de quatre mois par le ministre de l'aménagement du territoire, de l'équipement et des transports sur la demande qu'il lui a adressée et tendant à ce que le calcul de la pension de retraite versée à ses mandants soit effectué sur la base du dernier grade occupé pendant six mois au moins avant leur départ ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 65-382 du 21 mai 1965 ;
Vu le décret n° 65-836 du 24 septembre 1965 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Hourdin, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Goulard, Commissaire du gouvernement ;

Considérant, d'une part, que le syndicat requérant ne justifie pas d'un intérêt de nature à lui donner qualité pour demander l'annulation de décisions individuelles relatives aux modalités de concession de pensions de retraite à certains ouvriers des parcs et ateliers de l'équipement ; que, dès lors, les conclusions de la requête afférentes auxdites pensions ne sont pas recevables ;
Considérant, d'autre part, que la circulaire du ministre de l'équipement, du logement, des transports et de l'espace en date du 19 décembre 1991 commente l'arrêté du 2 décembre 1991 par lequel ce ministre et le ministre délégué au budget ont défini les classifications professionnelles des ouvriers des parcs et ateliers des ponts et chaussées et des bases aériennes, en application de l'article 8 du décret n° 65-382 du 21 mai 1965 concernant ces ouvriers ; qu'elle précise les définitions de ces qualifications ainsi que les modalités de recrutement et d'avancement ; qu'elle n'a nullement pour objet de commenter ou de préciser les conditions d'application de l'article 9 du décret n° 65-836 du 24 septembre 1965 relatif au régime des pensions des ouvriers des établissements industriels de l'Etat, aux termes duquel "la pension est basée sur les émoluments annuels soumis à retenue afférents à l'emploi occupé effectivement depuis six mois au moins par l'intéressé au moment de sa radiation des contrôles ..." ; qu'ainsi, le moyen tiré de ce que le ministre aurait méconnu la portée des dispositions précitées de l'article 9 du décret du 24 septembre 1965 en refusant de modifier la circulaire du 19 décembre 1991 pour y faire mention de la règle de calcul des pensions qu'elles prévoient, est inopérant à l'encontre de la décision implicite par laquelle le ministre de l'aménagement du territoire, de l'équipement et des transports a refusé de modifier cette circulaire qui ne traitait pas du régime des pensions des ouvriers des établissements industriels de l'Etat ;
Article 1er : La requête du SYNDICAT NATIONAL C.G.T. DES OUVRIERS DES PARCS ET ATELIERS DE L'EQUIPEMENT est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au SYNDICAT NATIONAL C.G.T. DES OUVRIERS DES PARCS ET ATELIERS DE L'EQUIPEMENT et au ministre de l'équipement, des transports et du logement.


Synthèse
Formation : 9 / 10 ssr
Numéro d'arrêt : 177429
Date de la décision : 21/03/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

48-02-02 PENSIONS - PENSIONS CIVILES ET MILITAIRES DE RETRAITE - PENSIONS CIVILES.


Références :

Arrêté du 02 décembre 1991
Circulaire du 19 décembre 1991
Décret 65-382 du 21 mai 1965 art. 8
Décret 65-836 du 24 septembre 1965 art. 9


Publications
Proposition de citation : CE, 21 mar. 2001, n° 177429
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Hourdin
Rapporteur public ?: M. Goulard

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2001:177429.20010321
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