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21/03/2001 | FRANCE | N°185690

France | France, Conseil d'État, 9 / 10 ssr, 21 mars 2001, 185690


Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 20 février et 20 juin 1997 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SCI VERDUN-PRESSENCE, dont le siège social est ..., représentée par son gérant ; la SCI VERDUN-PRESSENCE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêt du 19 décembre 1996 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du tribunal administratif de Paris du 24 février 1994 ayant rejeté sa demande en décharge du versement pour dépassement du plafond légal d

e densité auquel elle avait été assujettie à l'occasion de la délivrance ...

Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 20 février et 20 juin 1997 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SCI VERDUN-PRESSENCE, dont le siège social est ..., représentée par son gérant ; la SCI VERDUN-PRESSENCE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêt du 19 décembre 1996 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du tribunal administratif de Paris du 24 février 1994 ayant rejeté sa demande en décharge du versement pour dépassement du plafond légal de densité auquel elle avait été assujettie à l'occasion de la délivrance d'un permis de construire le 26 octobre 1988 ;
2°) de prononcer la décharge de ladite taxe à concurrence de la somme de 7 240 900 F ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Hourdin, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Célice, Blancpain, Soltner, avocat de la SCI VERDUN-PRESSENCE,
- les conclusions de M. Goulard, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que la SCI VERDUN-PRESSENCE a fait édifier à Puteaux, sur un terrain dont la superficie est de 2 918 m2, un immeuble dont la surface hors oeuvre nette atteint 7 276 m2 ; qu'un versement pour dépassement du plafond légal de densité d'un montant de 8 280 200 F a été mis à sa charge au titre de cette construction ; que la SCI VERDUN-PRESSENCE a contesté le montant de ce versement au motif que le plafond légal de densité prévu à l'article L. 112-1 du code de l'urbanisme n'était pas atteint en ce qui concerne les deux parcelles, d'une surface respective de 1 095 m2 et de 1 409 m2, qu'elle avait réunies pour y édifier son immeuble ; qu'elle a fait valoir, d'une part, que la consistance du terrain primitif, qui comprenait ces deux parcelles, devait être appréciée à la date du 1er avril 1976, date à laquelle il avait une superficie de 12 385 m2, et que la densité de la construction sur les deux parcelles, qui étaient issues d'une division de la propriété de ce premier terrain, devait être appréciée au regard de cette superficie de 12 385 m2, en application des dispositions de l'article L. 112-5 du code de l'urbanisme et, d'autre part, que la réserve de droit à construire sur la partie restante du terrain d'une superficie de 9 885 m2 était totale puisque y avait été édifié un lycée technique dont la surface ne pouvait être prise en compte en vertu des dispositions de l'article L. 112-3 du code de l'urbanisme ; que la SCI VERDUN-PRESSENCE se pourvoit en cassation à l'encontre de l'arrêt du 19 décembre 1996 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du tribunal administratif de Paris ayant rejeté sa demande en décharge du versement pour dépassement du plafond légal de densité qui a été mis à sa charge ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 112-2 du code de l'urbanisme : "L'édification d'une construction d'une densité excédant le plafond légal est subordonnée au versement par le bénéficiaire de l'autorisation de construire d'une somme égale à la valeur du terrain dont l'acquisition serait nécessaire pour que la densité de la construction n'excède pas ce plafond" ; qu'aux termes de l'article L. 112-3 du même code : "Lorsqu'une construction nouvelle est édifiée sur un terrain qui comprend un bâtiment qui n'est pas destiné à être démoli, la densité est calculée en ajoutant sa surface de plancher à celle de la construction nouvelle. Toutefois, il n'est pas tenu compte, dans le calcul du versement défini au premier alinéa de l'article L. 112-2, de la surface de plancher du bâtiment déjà implantée sur ce terrain lorsque ce bâtiment appartient à l'Etat, à la région, au département, à la commune ou à un établissement public administratif et qu'il est à la fois affecté à un service public ou d'utilité générale et non productif de revenus ..." ; et qu'aux termes de l'article L. 112-5 du même code : "Lorsqu'une construction est édifiée sur une partie détachée d'un terrain déjà bâti, la densité est calculée, par rapport à l'ensemble du terrain primitif, en ajoutant à la surface de plancher existante, celle de la construction nouvelle" ;

Considérant qu'il résulte de la combinaison des articles L. 112-3 et L. 112-5 du code de l'urbanisme que les dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 112-3 de ce code ne sont applicables que dans le cas où une construction nouvelle est édifiée sur un terrain déjà bâti et non dans celui où elle est édifiée sur une partie détachée d'un terrain déjà bâti ; que, par suite, en jugeant que les dispositions de l'article L. 112-5 du code de l'urbanisme ne pouvaient, en tout état de cause, avoir pour effet d'autoriser un constructeur à se prévaloir des droits de construire résultant de la présence, sur le terrain primitif, d'un des bâtiments mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 112-3 du même code, la Cour a fait une exacte application des dispositions précitées du code de l'urbanisme ;
Considérant que la requérante a invoqué, devant la Cour, sur le fondement del'article L. 80 A du livre des procédures fiscales et de l'article 1er du décret du 28 novembre 1983, les termes de la réponse ministérielle du 29 août 1983 dont il résulterait que l'article L. 112-5 du code de l'urbanisme est applicable au cas où le terrain d'assiette des constructions provient de la réunion de parcelles détachées d'un plus grand terrain primitif et de parcelles extérieures à ce dernier terrain ; que toutefois, la Cour a pu, sans commettre d'erreur de droit, écarter ce moyen qui était inopérant dès lors qu'elle rejetait la requête en se fondant sur les seules dispositions de l'article L. 112-3 du code de l'urbanisme et non sur celles de l'article L. 112-5 du même code ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SCI VERDUN-PRESSENCE n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Paris qui a rejeté sa demande en décharge du versement pour dépassement du plafond légal de densité ;
Article 1er : La requête de la SCI VERDUN-PRESSENCE est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SCI VERDUN-PRESSENCE et au secrétaire d'Etat au logement.


Synthèse
Formation : 9 / 10 ssr
Numéro d'arrêt : 185690
Date de la décision : 21/03/2001
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-03-05-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - TAXES ASSIMILEES - VERSEMENT POUR DEPASSEMENT DU PLAFOND LEGAL DE DENSITE -Exception à la règle du calcul du versement par ajout de la surface de plancher de la construction nouvelle à celle du bâtiment implanté sur le même terrain non destiné à être démoli - Cas où ce bâtiment appartient à une personne publique et est à la fois affecté à un service public ou d'utilité générale et non productif de revenus (deuxième alinéa de l'article L. 112-3 du code de l'urbanisme) - Champ d'application - Exclusion - Cas où la construction est édifiée sur une partie détachée d'un terrain déjà bâti.

19-03-05-04 Aux termes de l'article L. 112-2 du code de l'urbanisme : "L'édification d'une construction d'une densité excédant le plafond légal est subordonnée au versement par le bénéficiaire de l'autorisation de construire d'une somme égale à la valeur du terrain dont l'acquisition serait nécessaire pour que la densité de la construction n'excède pas ce plafond". Aux termes de l'article L. 112-3 du même code : "Lorsqu'une construction nouvelle est édifiée sur un terrain qui comprend un bâtiment qui n'est pas destiné à être démoli, la densité est calculée en ajoutant à sa surface de plancher à celle de la construction nouvelle. Toutefois, il n'est pas tenu compte, dans la calcul du versement défini au premier alinéa de l'article 112-2 de la surface du plancher du bâtiment déjà implantée sur ce terrain lorsque ce bâtiment appartient à l'Etat, à la région, au département, à la commune ou un établissement public administratif et qu'il est à la fois affecté à un service public ou d'utilité générale et non productif de revenus". Aux termes de l'article L. 112-5 du même code : "Lorsqu'une construction est édifiée sur une partie détachée d'un terrain déjà bâti, la densité est calculée, par rapport à l'ensemble du terrain primitif, en ajoutant à la surface de plancher existante, celle de la construction nouvelle". Il résulte de la combinaison des articles L. 112-3 et L. 112-5 du code de l'urbanisme que les dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 112-3 de ce code ne sont applicables que dans le cas où une construction nouvelle est édifiée sur un terrain déjà bâti et non dans celui où elle est édifiée sur une partie détachée d'un terrain déjà bâti.


Références :

CGI Livre des procédures fiscales L80 A
Code de l'urbanisme L112-1, L112-5, L112-3, L112-2
Décret 83-1025 du 28 novembre 1983 art. 1


Publications
Proposition de citation : CE, 21 mar. 2001, n° 185690
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Fouquet
Rapporteur ?: M. Hourdin
Rapporteur public ?: M. Goulard

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2001:185690.20010321
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