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21/03/2001 | FRANCE | N°197076

France | France, Conseil d'État, 2 / 1 ssr, 21 mars 2001, 197076


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 9 juin et 9 octobre 1998, présentés pour le COMITE DE LIAISON POUR LA VIE DES ETANGS MONTPELLIERAINS, dont le siège est ... ; le COMITE DE LIAISON POUR LA VIE DES ETANGS MONTPELLIERAINS demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêt du 4 décembre 1997 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du 16 novembre 1994 du tribunal administratif de Montpellier rejetant sa demande d'annulation des arr

tés du 7 janvier 1994 par lesquels le préfet de l'Hérault a auto...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 9 juin et 9 octobre 1998, présentés pour le COMITE DE LIAISON POUR LA VIE DES ETANGS MONTPELLIERAINS, dont le siège est ... ; le COMITE DE LIAISON POUR LA VIE DES ETANGS MONTPELLIERAINS demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêt du 4 décembre 1997 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du 16 novembre 1994 du tribunal administratif de Montpellier rejetant sa demande d'annulation des arrêtés du 7 janvier 1994 par lesquels le préfet de l'Hérault a autorisé l'extension du port de plaisance de Palavas-les-Flots et a déclaré d'utilité publique les travaux nécessités par cette opération ;
2°) statuant au fond, d'annuler le jugement et les arrêtés attaqués ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des ports maritimes ;
Vu la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 d'orientation sur les transports intérieurs ;
Vu la loi n° 83-633 du 22 juillet 1983 modifiée par la loi n° 83-1186 du 29 décembre 1983 ;
Vu le décret n° 84-617 pris pour l'application de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme de Margerie, Maître des Requêtes,
- les observations de Me Brouchot, avocat du COMITE DE LIAISON POUR LA VIE DES ETANGS MONTPELLIERAINS et de la SCP Nicolay, de Lanouvelle, avocat de la commune de Palavas-les-Flots,
- les conclusions de Mme Prada Bordenave, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 6 de la loi du 22 juillet 1983 susvisée : "Le département est compétent pour créer, aménager et exploiter les ports maritimes de commerce et de pêche ( ...) / La commune est compétente pour créer, aménager et exploiter les ports autres que ceux visés ci-dessus et qui sont affectés exclusivement à la plaisance" ; que, pour écarter le moyen tiré de ce que le préfet de l'Hérault n'aurait pu légalement autoriser la commune de Palavas-les-Flots en raison de son incompétence à réaliser les travaux litigieux, la cour administrative d'appel de Bordeaux s'est fondée sur ce que le port de Palavas-les-Flots constitue un ensemble portuaire unique comportant des installations affectées principalement à la plaisance et accessoirement à la pêche ; qu'elle n'a ainsi ni commis d'erreur de droit ni dénaturé les faits ;
Considérant que l'évaluation économique du projet, dont le requérant soutient qu'elle aurait dû figurer au dossier soumis à l'enquête publique, est prévue par le décret du 17 juillet 1984 pris pour l'application de la loi du 30 décembre 1982 d'orientation sur les transports intérieurs ; que la navigation de plaisance n'est pas comprise dans le champ d'application de cette loi, tel qu'il est défini par ses articles 44 et 48 ; qu'en faisant application des dispositions de l'article 2 du décret du 17 juillet 1984 et en relevant que, la capacité du port en cause ne devant pas être doublée, il n'y avait pas lieu de procéder à l'évaluation du projet, la cour administrative d'appel de Bordeaux a commis une erreur de droit ; que, toutefois, le motif soulevé d'office, tiré de l'inapplicabilité du décret du 17 juillet 1984 aux activités de plaisance, doit être substitué au motif juridiquement erroné retenu par l'arrêt attaqué de la cour administrative d'appel, dont il justifie légalement le dispositif ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le COMITE DE LIAISON POUR LA VIE DES ETANGS MONTPELLIERAINS n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Bordeaux en date du 4 décembre 1997 ;
Sur les conclusions relatives aux frais exposés et non compris dans les dépens :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de condamner le COMITE DE LIAISON POUR LA VIE DES ETANGS MONTPELLIERAINS à verser à la commune de Palavas-les-Flots la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête du COMITE DE LIAISON POUR LA VIE DES ETANGS MONTPELLIERAINS est rejetée.
Article 2 : Le COMITE DE LIAISON POUR LA VIE DES ETANGS MONTPELLIERAINS est condamné à verser à la commune de Palavas-les-Flots la somme de 15 000 F.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au COMITE DE LIAISON POUR LA VIE DES ETANGS MONTPELLIERAINS, à la commune de Palavas-les-Flots et au ministre de l'intérieur.


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours en cassation

Analyses

- RJ1 COLLECTIVITES TERRITORIALES - COMMUNE - ATTRIBUTIONS - SERVICES COMMUNAUX - CAPorts - Compétence communale pour créer - aménager et exploiter les ports affectés exclusivement à la plaisance (article 6 de la loi du 22 juillet 1983 complété par l'article 18 de la loi du 29 décembre 1983) - Champ d'application - Inclusion - Ensemble portuaire unique comportant des installations affectées principalement à la plaisance et accessoirement à la pêche (1).

135-02-03-03, 50-01-01-02 Aux termes de l'article 6 de la loi du 22 juillet 1983 susvisée : "Le département est compétent pour créer, aménager et exploiter les ports maritimes de commerce et de pêche (...) La commune est compétente pour créer, aménager et exploiter les ports autres que ceux visés ci-dessus et qui sont affectés exclusivement à la plaisance". Compétence d'une commune pour réaliser des travaux sur un ensemble portuaire unique comportant des installations affectées principalement à la plaisance et accessoirement à la pêche.

- RJ1 PORTS - ADMINISTRATION DES PORTS - DIFFERENTES CATEGORIES DE PORTS - PORTS DE PLAISANCE - CACompétence communale pour créer - aménager et exploiter les ports affectés exclusivement à la plaisance (article 6 de la loi du 22 juillet 1983 complété par l'article 18 de la loi du 29 décembre 1983) - Champ d'application - Inclusion - Ensemble portuaire unique comportant des installations affectées principalement à la plaisance et accessoirement à la pêche (1).

65 La navigation de plaisance n'est pas comprise dans le champ d'application de la loi du 30 décembre 1982 d'orientation sur les transports intérieurs, tel qu'il est défini par ses articles 44 et 48.

65 TRANSPORTS - CALoi d'orientation sur les transports intérieurs du 30 décembre 1982 - Champ d'application - Exclusion - Navigation de plaisance.


Références :

Code de justice administrative L761-1
Décret du 17 juillet 1984 art. 2
Loi 82-1153 du 30 décembre 1982 art. 44, art. 48
Loi 83-633 du 22 juillet 1983 art. 6

1.

Cf. CE, 1989-04-19, Commune de Saint-Gilles-Croix-de-Vie, p. 115


Publications
Proposition de citation: CE, 21 mar. 2001, n° 197076
Mentionné aux tables du recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : Mme Aubin
Rapporteur ?: Mme de Margerie
Rapporteur public ?: Mme Prada Bordenave

Origine de la décision
Formation : 2 / 1 ssr
Date de la décision : 21/03/2001
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 197076
Numéro NOR : CETATEXT000008034676 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2001-03-21;197076 ?
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