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21/03/2001 | FRANCE | N°202694;202695;202696

France | France, Conseil d'État, 2 / 1 ssr, 21 mars 2001, 202694, 202695 et 202696


Vu 1°/, sous le n° 202694, la requête enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 16 décembre 1998, présentée pour le SYNDICAT NATIONAL DES INDUSTRIES CIDRICOLES (SNIC) dont le siège social est ... ; le SYNDICAT NATIONAL DES INDUSTRIES CIDRICOLES (SNIC) demande que le Conseil d'Etat déclare sa requête connexe avec la requête n° 180176 et annule la décision du 16 octobre 1998 par laquelle le ministre de l'agriculture et de la pêche a rejeté sa demande tendant à ce que soit transmise à la Commission européenne l'opposition qu'il avait formée contre l'enregi

strement de la dénomination "Cornouaille" en appellation d'origine ...

Vu 1°/, sous le n° 202694, la requête enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 16 décembre 1998, présentée pour le SYNDICAT NATIONAL DES INDUSTRIES CIDRICOLES (SNIC) dont le siège social est ... ; le SYNDICAT NATIONAL DES INDUSTRIES CIDRICOLES (SNIC) demande que le Conseil d'Etat déclare sa requête connexe avec la requête n° 180176 et annule la décision du 16 octobre 1998 par laquelle le ministre de l'agriculture et de la pêche a rejeté sa demande tendant à ce que soit transmise à la Commission européenne l'opposition qu'il avait formée contre l'enregistrement de la dénomination "Cornouaille" en appellation d'origine protégée ;
Vu 2°/, sous le n° 202695, la requête enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 16 décembre 1998, présentée pour le SYNDICAT NATIONAL DES INDUSTRIES CIDRICOLES (SNIC) dont le siège social est ... ; le SYNDICAT NATIONAL DES INDUSTRIES CIDRICOLES (SNIC) demande que le Conseil d'Etat déclare sa requête connexe avec la requête n° 180176 et annule la décision du 16 octobre 1998 par laquelle le ministre de l'agriculture et de la pêche a rejeté sa demande tendant à ce que soit transmise à la Commission européenne l'opposition qu'il avait formée contre l'enregistrement de la dénomination "Pays d'Auge" en appellation d'origine protégée ;
Vu 3°/, sous le n° 202696, la requête enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 16 décembre 1998, présentée pour la SA CIDRERIES ET SOPAGLY REUNIES-PAMPRYL, dont le siège social est ... à La Courneuve (93126) ; la SA CIDRERIES ET SOPAGLY REUNIES-PAMPRYL demande que le Conseil d'Etat déclare sa requête connexe avec la requête n° 180176 et annule la décision du 16 octobre 1998 par laquelle le ministre de l'agriculture et de la pêche a rejeté sa demande tendant à ce que soit transmise à la Commission européenne l'opposition qu'elle avait formée contre l'enregistrement de la dénomination "Pays d'Auge" en appellation d'origine protégée ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le traité du 25 mars 1957 instituant la Communauté européenne ;
Vu le règlement (CEE) du Conseil n° 2081/92 du 14 juillet 1992 ; Vu le code de la consommation ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme de Margerie, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Ancel, Couturier-Heller , avocat du SYNDICAT NATIONAL DES INDUSTRIES CIDRICOLES et de la SA CIDRERIES ET SOPAGLY REUNIES-PAMPRYL et de la SCP Parmentier, Didier, avocat de l'Institut national des appellations d'origine,
- les conclusions de Mme Prada Bordenave, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes du SYNDICAT NATIONAL DES INDUSTRIES CIDRICOLES (SNIC) et de la SOCIETE CIDERIES ET SOPAGLY REUNIES PAMPRYL présentent à juger la même question ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Sur la compétence du Conseil d'Etat en premier et dernier ressort :
Considérant que les requêtes susvisées sont connexes à la requête de la SOCIETE CIDERIES ET SOPAGLY REUNIES PAMPRYL, enregistrée sous le n° 180176, qui a fait l'objet d'une décision du Conseil d'Etat statuant au contentieux en date du 6 octobre 1999 ; que, par suite, le Conseil d'Etat est compétent pour en connaître en premier et dernier ressort ;
Sur l'intervention de l'Institut national des appellations d'origine :
Considérant que l'Institut national des appellations d'origine a intérêt au maintien des décisions attaquées ; que, par suite, son intervention est recevable ;
Sur la légalité des décisions du 16 octobre 1998 du ministre de l'agriculture et de la pêche :
Considérant qu'en vertu du règlement n° 2081/92 du Conseil du 14 juillet 1992, entré en vigueur le 24 juillet 1993, un produit agricole doit, pour pouvoir bénéficier d'une appellation d'origine, être enregistré selon la procédure instituée par ce règlement ; que l'article 2 de ce règlement définit les conditions auxquelles un produit doit satisfaire pour recevoir la qualification d'appellation d'origine ; qu'aux termes des articles 5 et 6 du même règlement, un Etat membre saisi d'une demande d'enregistrement d'un produit la transmet après vérification à la Commission, laquelle la publie au Journal officiel des Communautés européennes ; que l'article 7 de ce même règlement dispose : "1. Dans un délai de six mois à compter de la date de publication au Journal officiel des Communautés européennes, ( ...) tout Etat membre peut se déclarer opposé à l'enregistrement. / 2. Les autorités compétentes des Etats membres veillent à ce que toute personne pouvant justifier d'un intérêt économique légitime soit autorisée à consulter la demande. ( ...) / 3. Toute personne physique ou morale légitimement concernée peut s'opposer à l'enregistrement envisagé par l'envoi d'une déclaration dûment motivée à l'autorité compétente de l'Etat membre dans lequel elle réside ou est établie. L'autorité compétente adopte les mesures nécessaires pour prendre en considération ces remarques ou cette opposition dans les délais requis. / 4. Pour être recevable, toute déclaration d'opposition doit : - soit démontrer le non-respect des conditions visées à l'article 2, - soit démontrer que l'enregistrement du nom proposé porterait préjudice à l'existence d'une dénomination totalement ou partiellement homonyme ( ...) / 5. Lorsqu'une opposition est recevable au sens du paragraphe 4, la Commission invite les Etats membres intéressés à rechercher un accord entre eux ( ...)" ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, le 21 avril 1997, le gouvernement français a transmis à la Commission des communautés européennes les demandes d'enregistrement des dénominations "Cornouaille" et "Pays d'Auge/Pays d'Auge-Cambremer" en appellations d'origine protégées ; que ces demandes d'enregistrement ont été publiées au Journal officiel des communautés européennes, le 18 avril 1998 ; qu'à la suite de cette publication, le SYNDICAT NATIONAL DES INDUSTRIES CIDRICOLES et la S.A. CIDRERIES ET SOPAGLY REUNIES-PAMPRYL ont fait savoir au ministre de l'agriculture et de la pêche, par lettres en date du 15 octobre 1998, qu'ils s'opposaient à ces enregistrements en application de l'article 7 du règlement du 14 juillet 1992 et lui ont demandé de transmettre ces oppositions à la Commission des communautés européennes ; que ces oppositions étaient fondées sur le motif que les enregistrements demandés ne répondaient pas aux conditions fixées par l'article 2 du règlement du 14 juillet 1992, en ce que, d'une part, ils portaient sur des produits ne comportant aucune spécificité et, d'autre part, comportaient des cahiers des charges fixant des conditions de production exagérément restrictives ; que, par lettres en date du 16 octobre 1998, le ministre de l'agriculture et de la pêche a rejeté ces oppositions au motif que les demandes d'enregistrement n'étaient pas contraires à l'article 2 du règlement du 14 juillet 1992 ;
Considérant que, pour demander l'annulation de ces décisions, le SYNDICAT NATIONAL DES INDUSTRIES CIDRICOLES et la S.A. CIDRERIES ET SOPAGLY REUNIES-PAMPRYL soutiennent que le gouvernement français avait l'obligation de transmettre ces oppositions, qui étaient recevables, à la Commission des communautés européennes, seule compétente pour en apprécier le bien-fondé ; que le ministre de l'agriculture et de la pêche, ainsi que l'Institut national des appellations d'origine (I.N.A.O.) qui intervient à ses côtés, soutiennent, au contraire, que la procédure d'opposition prévue à l'article 7 du règlement du 14 juillet 1992 ne s'applique pas aux personnes physiques ou morales légitimement concernées qui résident ou qui sont établies dans l'Etat membre qui a transmis la demande d'enregistrement et que l'article 7 du règlement précité ne fait pas, en tout état de cause, obligation à un Etat membre de transmettre à la Commission des communautés européennes l'opposition dont il est saisi ;
Considérant qu'il résulte des dispositions précitées de l'article 7 du règlement du 14 juillet 1992, telles que les a interprétées la Cour de Justice des Communautés européennes dansson ordonnance du 26 octobre 2000, C-447/98P, que la procédure d'opposition prévue à cet article est réservée aux Etats membres autre que celui qui a demandé l'enregistrement d'une dénomination ; qu'ainsi, les requérants ne sauraient utilement invoquer des dispositions qui ne s'appliquent pas aux oppositions formées auprès d'un Etat membre par les opérateurs légitimement concernés qui résident ou sont établis sur son territoire ;

Considérant qu'il suit de là que le ministre de l'agriculture et de la pêche n'a pas méconnu les dispositions précitées de l'article 7 du règlement du 14 juillet 1992 en ne transmettant pas à la Commission des communautés européennes les oppositions formées par les requérants à qui il appartenait seulement, s'ils s'y croyaient fondés, de saisir le juge national de recours contre les décisions du ministre de l'agriculture et de la pêche transmettant à la Commission les demandes d'enregistrement des dénominations "Cornouaille" et "Pays d'Auge/Pays d'Auge-Cambremer" en appelations d'origine protégées ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le SYNDICAT NATIONAL DES INDUSTRIES CIDRICOLES et la SOCIETE CIDRERIES ET SOPAGLY REUNIES PAMPRYL ne sont pas fondés à demander l'annulation des décisions du 16 octobre 1998 par lesquelles le ministre de l'agriculture et de la pêche a refusé de transmettre à la Commission des Communautés européennes les oppositions qu'ils avaient formées contre l'enregistrement des dénominations "Cornouaille" et "Pays d'Auge/Pays d'Auge-Cambremer" en appellations d'origine protégées ;
Sur les conclusions de l'Institut National des Appellations d'origine relatives aux frais exposés et non compris dans les dépens :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que le SYNDICAT NATIONAL DES INDUSTRIES CIDRICOLES et la SOCIETE CIDRERIES ET SOPAGLY REUNIES PAMPRYL soient condamnés à payer à l'Institut national des appellations d'origine, qui n'a pas la qualité de partie dans la présente instance, les sommes qu'il réclame au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : L'intervention de l'Institut National des appellations contrôlées est admise.
Article 2 : Les requêtes du SYNDICAT NATIONAL DES INDUSTRIES CIDRICOLES et de la SOCIETE CIDRERIES ET SOPAGLY REUNIES PAMPRYL sont rejetées.
Article 3 : Les conclusions de l'Institut National des appellations d'origine tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : La présente décision sera notifiée au SYNDICAT NATIONAL DES INDUSTRIES CIDRICOLES, à la SOCIETE CIDERIES ET SOPAGLY REUNIES-PAMPRYL, à l'Institut national des appellations contrôlées, au Premier ministre et au ministre de l'agriculture et de la pêche.


Synthèse
Formation : 2 / 1 ssr
Numéro d'arrêt : 202694;202695;202696
Date de la décision : 21/03/2001
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

AGRICULTURE - CHASSE ET PECHE - PRODUITS AGRICOLES - GENERALITES - Appellations d'origine contrôlée - Procédure instituée par le règlement CEE n° 2081/92 du conseil du 14 juillet 1992 - Procédure d'opposition à une demande d'enregistrement (article 7 du règlement) - Champ d'application.

03-05-01, 14-02-01-03, 15-05-18 Il résulte des dispositions de l'article 7 du règlement CEE n° 2081/92 du conseil du 14 juillet 1992, telles que les a interprétées la Cour de Justice des Communautés européennes dans son ordonnance du 26 octobre 2000, C-447/98P, que la procédure d'opposition prévue à cet article est réservée aux Etats membres autres que celui qui a demandé l'enregistrement d'une dénomination. Ces dispositions ne s'appliquent pas aux oppositions formées auprès d'un Etat membre par les opérateurs légitimement concernés qui résident ou sont établis sur son territoire.

COMMERCE - INDUSTRIE - INTERVENTION ECONOMIQUE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - REGLEMENTATION DES ACTIVITES ECONOMIQUES - ACTIVITES SOUMISES A REGLEMENTATION - REGLEMENTATION DE LA PROTECTION ET DE L'INFORMATION DES CONSOMMATEURS - Appellations d'origine contrôlée - Procédure instituée par le règlement CEE n° 2081/92 du conseil du 14 juillet 1992 - Procédure d'opposition à une demande d'enregistrement (article 7 du règlement) - Champ d'application.

COMMUNAUTES EUROPEENNES - REGLES APPLICABLES - PROTECTION DES CONSOMMATEURS - Appellations d'origine contrôlée - Procédure instituée par le règlement CEE n° 2081/92 du conseil du 14 juillet 1992 - Procédure d'opposition à une demande d'enregistrement (article 7 du règlement) - Champ d'application.


Références :

CEE Règlement 2081-92 du 14 juillet 1992 Conseil art. 7, art. 5, art. 6
Code de justice administrative L761-1


Publications
Proposition de citation : CE, 21 mar. 2001, n° 202694;202695;202696
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Aubin
Rapporteur ?: Mme de Margerie
Rapporteur public ?: Mme Prada Bordenave

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2001:202694.20010321
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