Vu la requête enregistrée le 4 janvier 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Alain X... demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, du 4 novembre 1998 nommant la société Laurence Bernard et Caroline Y... notaire à la résidence de Saint-Tropez en remplacement de la société civile professionnelle Albert Para et Alain X... ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code civil ;
Vu la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 ;
Vu la loi n° 90-1259 du 31 décembre 1990 ;
Vu le décret n° 67-868 du 2 octobre 1967 ;
Vu le décret n° 71-942 du 26 novembre 1971 modifié ;
Vu le décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Legras, Auditeur,
- les observations de Me Choucroy, avocat de la société Laurence Bernard et Caroline Y...,
- les conclusions de M. Seban, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que, par son arrêté du 4 novembre 1998 dont M. X... demande l'annulation, le garde des sceaux, ministre de la justice, a nommé la société Laurence Bernard et Caroline Y... notaires à la résidence de Saint-Tropez en remplacement de la société civile professionnelle Albert Para et Alain X... ; que cet arrêté, qui n'a pas pour objet l'organisation du service public notarial, est dépourvu de caractère réglementaire ; que, dès lors, le Conseil d'Etat n'est pas compétent pour connaître en premier et dernier ressort des conclusions de la requête de M. Alain X... tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de cet arrêté ;
Considérant qu'aux termes de l'article R. 312-10 du code de justice administrative : "Les litiges relatifs aux législations régissant les activités professionnelles, notamment les professions libérales ( ...) relèvent, lorsque la décision attaquée n'a pas un caractère réglementaire, de la compétence du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve soit l'établissement ou l'exploitation dont l'activité est à l'origine du litige, soit le lieu d'exercice de la profession" ; qu'il convient, par application de ces dispositions, d'attribuer le jugement des conclusions de la requête de M. X... au tribunal administratif de Nice ;
Article 1er : Le jugement des conclusions de la requête de M. X... est attribué au tribunal administratif de Nice.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Alain X..., à la société Laurence Bernard et Caroline Y..., au garde des sceaux, ministre de la justice et au président du tribunal administratif de Nice.