La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

21/03/2001 | FRANCE | N°208294

France | France, Conseil d'État, 1 ss, 21 mars 2001, 208294


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 27 mai et 10 septembre 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. et Mme Jacques Y..., demeurant à "La Havetière", 5, hameau des Chênes à Charleville-Mézières (08000) ; M. et Mme Y... demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêt du 23 mars 1999 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon, après avoir annulé le jugement du 6 juillet 1995 du tribunal administratif de Grenoble, a, d'une part, rejeté leur demande tendant à ce que le département de l'Isère soit con

damné à réparer le préjudice ayant résulté pour eux de l'accident morte...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 27 mai et 10 septembre 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. et Mme Jacques Y..., demeurant à "La Havetière", 5, hameau des Chênes à Charleville-Mézières (08000) ; M. et Mme Y... demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêt du 23 mars 1999 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon, après avoir annulé le jugement du 6 juillet 1995 du tribunal administratif de Grenoble, a, d'une part, rejeté leur demande tendant à ce que le département de l'Isère soit condamné à réparer le préjudice ayant résulté pour eux de l'accident mortel dont Mme Isabelle X..., leur fille, a été victime le 16 octobre 1990 sur la route départementale n° 531 entre Villard-de-Lans et Sassenage, et, d'autre part, rejeté leur demande tendant à ce que le département de l'Isère soit condamné à leur verser à chacun la somme de 100 000 F au titre de leur préjudice moral, à M. Y... la somme de 24 425 F au titre de ses frais de déplacement ainsi que la somme de 5 920 F au titre des frais d'obsèques, ces sommes portant intérêts au taux légal, et la somme de 5 000 F au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2°) statuant au fond, de faire droit à leurs conclusions devant la cour administrative d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Le Bihan-Graf, Auditeur,
- les observations de Me de Nervo, avocat de M. Y... et de la SCP Boré, Xavier et Boré, avocat du département de l'Isère,
- les conclusions de M. Chauvaux, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, le 16 octobre 1990, Mme X..., qui, après avoir terminé son travail à Villard-de-Lans (Isère), regagnait à bord de son véhicule par la route départementale n° 531 son domicile situé à Sassenage, a quitté la chaussée et a trouvé la mort dans cet accident après que son véhicule a franchi le bas-côté et est tombé au fond d'un ravin ;
Considérant que la cour administrative d'appel a pu, sans méconnaître les principes qui régissent la réparation des dommages subis par les usagers des voies publiques, juger qu'à supposer que le département n'ait pas apporté la preuve qui lui incombe de l'entretien normal de l'ouvrage consistant en l'espèce en la signalisation du virage dans lequel l'accident est survenu, cette circonstance était sans incidence sur l'engagement de sa responsabilité dès lors que la victime connaissant les lieux, l'accident ne pouvait s'expliquer que par la perte de contrôle de son véhicule et que, de ce fait, l'existence d'un lien de causalité entre le défaut allégué d'entretien de l'ouvrage public et l'accident dont Mme X... avait été victime n'était pas établi ;
Considérant qu'en relevant que la victime connaissait les lieux, la route sur laquelle l'accident est survenu constituant l'itinéraire emprunté normalement par elle trois fois par semaine depuis plusieurs mois pour rejoindre son domicile après son travail, la cour administrative d'appel, qui a suffisamment motivé son arrêt sur ce point, n'a pas dénaturé les faits de l'espèce tels qu'ils résultent de l'instruction, et notamment des déclarations de l'époux de la victime dans un procès-verbal d'audition établi dans le cadre de l'enquête qui a suivi l'accident ;
Considérant enfin qu'en estimant que la configuration des lieux ne présentait pas à cet endroit, où la route est séparée du ravin par un terre-plein sur lequel un véhicule peut stationner, "un danger particulier pour les usagers imposant l'installation d'une protection de façon continue", la cour n'a pas dénaturé les faits de l'espèce ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme Y... ne sont pas fondés à demander l'annulation de l'arrêt par lequel la cour administrative d'appel de Lyon a rejeté leur demande tendant à ce que le département soit condamné à réparer le préjudice qu'ils ont subi en raison de l'accident dont Mme X..., leur fille, a été victime ;
Sur les conclusions relatives aux frais exposés et non compris dans les dépens :
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de condamner les requérants à payer au département la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. et Mme Y... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions du département de l'Isère tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme Jacques Y..., au département de l'Isère, au centre hospitalier spécialisé de Saint-Egrève et au ministre de l'emploi et de la solidarité.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours en cassation

Analyses

60-01-01 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - FAITS SUSCEPTIBLES OU NON D'OUVRIR UNE ACTION EN RESPONSABILITE - FAITS N'ENGAGEANT PAS LA RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE


Références :

Code de justice administrative L761-1


Publications
Proposition de citation: CE, 21 mar. 2001, n° 208294
Inédit au recueil Lebon
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Le Bihan-Graf
Rapporteur public ?: M. Chauvaux

Origine de la décision
Formation : 1 ss
Date de la décision : 21/03/2001
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 208294
Numéro NOR : CETATEXT000008065514 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2001-03-21;208294 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award