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21/03/2001 | FRANCE | N°209161

France | France, Conseil d'État, 1 ss, 21 mars 2001, 209161


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 15 juin et 15 octobre 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Jean-Pierre X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler la décision du 15 avril 1999 par laquelle la section des assurances sociales du Conseil national de l'Ordre des pharmaciens lui a infligé la sanction de l'interdiction de servir des prestations aux assurés sociaux pendant une semaine ;
2°) statuant au fond, de rejeter la plainte formée contre lui le 4 mai 1995 par la caisse primair

e d'assurance maladie des Hauts-de-Seine et de lui reconnaître le ...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 15 juin et 15 octobre 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Jean-Pierre X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler la décision du 15 avril 1999 par laquelle la section des assurances sociales du Conseil national de l'Ordre des pharmaciens lui a infligé la sanction de l'interdiction de servir des prestations aux assurés sociaux pendant une semaine ;
2°) statuant au fond, de rejeter la plainte formée contre lui le 4 mai 1995 par la caisse primaire d'assurance maladie des Hauts-de-Seine et de lui reconnaître le bénéfice de l'amnistie ;
3°) de condamner la caisse primaire d'assurance maladie des Hauts-de-Seine à lui verser la somme de 10 000 F au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu la loi n° 95-884 du 3 août 1995 ;
Vu le décret n° 95-284 du 14 mars 1995 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Le Bihan-Graf, Auditeur,
- les observations de la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de M. X..., de la SCP Célice, Blancpain, Soltner, avocat du Conseil national de l'Ordre des pharmaciens et de la SCP Gatineau, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie des Hauts-de-Seine,
- les conclusions de M. Chauvaux, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera ( ...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil ( ...)" ;
Considérant qu'aux termes de l'article R. 5031 du code de la santé publique : "Dès réception du dossier, le président du Conseil national désigne, parmi les membres de son conseil, un rapporteur ( ...)" ; qu'aux termes de l'article R. 5032 du même code : "Le rapporteur a qualité pour procéder à l'audition du pharmacien poursuivi et, d'une façon générale, recueillir tous témoignages et procéder ou faire procéder à toutes contestations nécessaires à la manifestation de la vérité./ Lorsqu'il a achevé l'instruction, le rapporteur transmet le dossier, accompagné de son rapport, au président du Conseil national./ Son rapport doit constituer un exposé objectif des faits" ; qu'aux termes enfin de l'article R. 5035 : "Le président du Conseil national dirige les débats./ Il donne tout d'abord la parole au rapporteur pour la lecture de son rapport ( ...)" ; que ces dispositions sont applicables à la section des assurances sociales du Conseil national de l'Ordre des pharmaciens en vertu de l'article R. 145-21 du code de la sécurité sociale ;
Considérant, d'une part, que si en application des dispositions précitées des articles R. 5031 et R. 5032 du code de la santé publique, un des membres composant la section des assurances sociales est désigné comme rapporteur et peut procéder, dans le cadre et pour les besoins du débat contradictoire entre les parties, à des mesures d'instruction qui ont pour objet de vérifier la pertinence des griefs et observations des parties et dont les résultats sont versés au dossier pour donner lieu à communication contradictoire, de telles attributions ne diffèrent pas de celles que la formation collégiale de jugement pourrait elle-même exercer et ne confèrent pas au rapporteur le pouvoir de décider par lui-même de modifier le champ de la saisine de la juridiction ; qu'ainsi et alors même qu'il incombe par ailleurs au rapporteur, en vertu de l'article R. 5035 du même code, de faire à l'audience un exposé des faits consistant en une présentation de l'affaire, l'ensemble de ces dispositions n'ont pas pour effet de lui conférer des fonctions qui, au regard du principe d'impartialité comme des autres stipulations de l'article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, feraient obstacle à sa participation au délibéré de la section des assurances sociales du Conseil national ; que, d'autre part, il n'est pas allégué que le rapporteur désigné en l'espèce aurait exercé ses fonctions en méconnaissance des dispositions précitées de l'article R. 5032 du code de la santé publique ou manqué à l'obligation d'impartialité qui s'imposait à lui ; qu'ainsi, M. X... n'est pas fondé à soutenir que la section des assurances sociales du Conseil national de l'Ordre des pharmaciens a méconnu les stipulationsprécitées de l'article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant que les attributions du rapporteur devant la section des assurances sociales du conseil régional de l'Ordre des pharmaciens sont identiques à celles du rapporteur devant la section des assurances sociales du Conseil national de l'Ordre ; qu'ainsi, et pour les motifs indiqués ci-dessus, le moyen tiré de ce que la section des assurances sociales du Conseil national aurait commis une erreur de droit en estimant que la présence du rapporteur au délibéré de la section des assurances sociales du conseil régional n'avait pas porté atteinte au droit à un procès équitable stipulé à l'article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut qu'être écarté ;
Considérant que, par une décision du 15 avril 1996, le Conseil d'Etat statuant au contentieux a annulé l'arrêté du 12 décembre 1989 fixant la liste des produits pharmaceutiques remboursables aux assurés sociaux, dont étaient exclus les médicaments homéopathiques unitaires préparés en officine ; que la plainte présentée à l'encontre de M. X... était fondée sur la méconnaissance de cet arrêté ; que, nonobstant cette annulation, la section des assurances sociales du Conseil national de l'Ordre des pharmaciens a pu, sans commettre d'erreur de droit, prendre en compte l'ensemble du comportement de M. X..., et notamment l'apposition par ce dernier, de façon répétée, sur les factures destinées au remboursement par les caisses d'assurance maladie, de fausses vignettes à l'occasion de la délivrance de préparations homéopathiques, cette apposition revêtant le caractère d'une manoeuvre destinée à tromper les agents des caisses sur la nature de la prestation dont le remboursement était demandé, pour prononcer une sanction à son encontre ;
Considérant que la décision attaquée relève que M. X... a "délivré à 27 assurés sociaux ( ...), non pas des spécialités homéopathiques mais des préparations magistrales homéopathiques unitaires fabriquées dans son officine ; que sur les factures transmises à la caisse pour règlement par la procédure de télétransmission, ce pharmacien a systématiquement apposé des pseudo-vignettes de couleur blanche, comportant le terme "vignette", la mention d'un taux de TVA à 2,1 %, le prix, la dilution, la forme pharmaceutique et souvent le nom du principe actif ; que ces pseudo-vignettes répondent aux caractéristiques de la vignette prévue à l'article L. 625 et dont les normes sont fixées par l'article R. 5147 du code de la santé publique alors en vigueur ; que la vignette n'est prévue que sur les spécialités pharmaceutiques et autres médicaments fabriqués industriellement" ; que la section des assurances sociales du Conseil national de l'Ordre des pharmaciens, qui a suffisamment motivé sa décision, n'a pas inexactement qualifié les faits de l'espèce en estimant que le comportement de l'intéressé constituait un manquement à l'honneur professionnel, exclu du bénéfice de la loi d'amnistie du 3 août 1995 ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 15 avril 1999 par laquelle la section des assurances sociales du Conseil national de l'Ordre des pharmaciens lui a infligé la sanction de l'interdiction de servir des prestations aux assurés sociaux pendant une semaine ;
Sur les conclusions tendant au remboursement des frais exposés et non compris dans les dépens :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la caisse primaire d'assurance maladie des Hauts-de-Seine, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, et le Conseil national de l'Ordre des pharmaciens, qui n'est pas partie à l'instance, soient condamnés à payer à M. X... la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de condamnerM. X... à payer à la caisse primaire d'assurance maladie des Hauts-de-Seine la somme de 10 000 F au titre des frais qu'elle a exposés ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : M. X... versera à la caisse primaire d'assurance maladie des Hauts-de-Seine une somme de 10 000 F au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la caisse primaire d'assurance maladie des Hauts-de-Seine tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative est rejeté.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. Jean-Pierre X..., à la caisse primaire d'assurance maladie des Hauts-de-Seine, au Conseil national de l'Ordre des pharmaciens et au ministre de l'emploi et de la solidarité.


Synthèse
Formation : 1 ss
Numéro d'arrêt : 209161
Date de la décision : 21/03/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

55-03-04-04 PROFESSIONS - CHARGES ET OFFICES - CONDITIONS D'EXERCICE DES PROFESSIONS - PHARMACIENS - RELATIONS AVEC LA SECURITE SOCIALE


Références :

Arrêté du 12 décembre 1989
Code de justice administrative L761-1
Code de la santé publique R5031, R5032, R5035
Code de la sécurité sociale R145-21
Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 6-1
Loi 95-884 du 03 août 1995


Publications
Proposition de citation : CE, 21 mar. 2001, n° 209161
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Le Bihan-Graf
Rapporteur public ?: M. Chauvaux

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2001:209161.20010321
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