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21/03/2001 | FRANCE | N°209459;209460;209461;215474

France | France, Conseil d'État, 2 / 1 ssr, 21 mars 2001, 209459, 209460, 209461 et 215474


Vu 1°/, sous le n° 209459, la requête, enregistrée le 22 juin 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la SOCIETE "EURORAFT", dont le siège est au lieu-dit "Serre-Bouton", à Saint-André d'Embrun (05200), par la SOCIETE "EURORAFTING COMPANY-AN RAFTING", dont le siège est 42, rue de Paris à Clichy (92110) et par M. Lionel LAFAY, demeurant au lieu-dit "Vumix" à Bourg Saint-Maurice (73700) ; les requérants demandent au Conseil d'Etat :
1°) l'annulation pour excès de pouvoir du décret du 21 avril 1999 déclarant d'utilité publique les travaux d'amén

agement de la déviation de la route nationale 90 à Centron (Savoie) et...

Vu 1°/, sous le n° 209459, la requête, enregistrée le 22 juin 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la SOCIETE "EURORAFT", dont le siège est au lieu-dit "Serre-Bouton", à Saint-André d'Embrun (05200), par la SOCIETE "EURORAFTING COMPANY-AN RAFTING", dont le siège est 42, rue de Paris à Clichy (92110) et par M. Lionel LAFAY, demeurant au lieu-dit "Vumix" à Bourg Saint-Maurice (73700) ; les requérants demandent au Conseil d'Etat :
1°) l'annulation pour excès de pouvoir du décret du 21 avril 1999 déclarant d'utilité publique les travaux d'aménagement de la déviation de la route nationale 90 à Centron (Savoie) et portant mise en compatibilité des plans d'occupation des sols des communes de Montgirod-Centron et d'Aime-Villette ;
2°) la condamnation de l'Etat à leur verser la somme de 15 000 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu 2°/, sous le n° 209460, la requête, enregistrée le 22 juin 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la COMMUNE DE MONTGIROD-CENTRON (73210), représentée par son maire en exercice, à ce dûment habilité ; la COMMUNE DE MONTGIROD-CENTRON demande au Conseil d'Etat :
1°) l'annulation pour excès de pouvoir du décret du 21 avril 1999 déclarant d'utilité publique les travaux d'aménagement de la déviation de la route nationale RN 90 à Centron (Savoie) et portant mise en compatibilité des plans d'occupation des sols des communes de Montgirod-Centron et d'Aime-Villette ;
2°) la condamnation de l'Etat à leur verser la somme de 15 000 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu 3°/, sous le n° 209461, la requête enregistrée le 22 juin 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par les associations "VIVRE EN TARENTAISE", dont le siège est situé au Villaret, Les Allues (73550), "MOUVEMENT HOMME ET NATURE - COMITE SAVOYARD DE LA FEDERATION RHONE-ALPES DE LA PROTECTION DE LA NATURE, dont le siège est situé ... d'Or à Chambéry (73000) et "FEDERATION DE SAVOIE POUR LA PECHE ET LA PROTECTION DU MILIEU AQUATIQUE", dont le siège est situé à Z.I. les Contours, à St Alban-Leysse (73230), représentées par leur président en exercice ; les associations requérantes demandent au Conseil d'Etat :
1°) l'annulation pour excès de pouvoir du décret du 21 avril 1999 déclarant d'utilité publique les travaux d'aménagement de la déviation de la route nationale R.N. 90 à Centron (Savoie) et portant mise en comptabilité des plans d'occupation des sols des communes de Montgirod-Centron et d'Aime-Villette ;
2°) la condamnation de l'Etat à leur verser la somme de 15 000 F au titre de l'article 75-I de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu 4°/, sous le n° 215474, la requête sommaire et le mémoire ampliatif, enregistrés les 20 décembre 1999 et 20 mars 2000, présentés par la SARL "CAMPING CARAVANING LE TUFF", dont le siège social est situé à Centron-Montgirod à Aime (73210) ; la SARL "CAMPING CARAVANING LE TUFF" demande au Conseil d'Etat l'annulation pour excès de pouvoir du décret du 21 avril 1999 déclarant d'utilité publique les travaux d'aménagement de la déviation de la route nationale RN 90 à Centron (Savoie) et portant mise en compatibilité des plans d'occupation des sols des communes de Montgirod-Centron et d'Aime-Villette ;
Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu la loi n° 80-502 du 4 juillet 1980, notamment son article 73 ;
Vu la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982, notamment son article 14 ;
Vu la loi n° 96-1236 du 30 décembre 1996, notamment son article 19 ;
Vu le décret n° 77-1141 du 12 octobre 1977 modifié ;
Vu le décret n° 84-617 du 17 juillet 1984 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Mary, Maître des Requêtes,
- les conclusions de Mme Prada Bordenave, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes n°s 209459, 209460, 209461 et 215474 sont dirigées contre le décret du 21 avril 1999 déclarant d'utilité publique les travaux d'aménagement de la déviation de la RN 90 à Centron (Savoie) et portant mise en compatibilité des plans d'occupation des sols des communes de Montgirod-Centron et d'Aime-Villette (Savoie) ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée dans l'affaire n° 209459 par le ministre de l'équipement, des transports et du logement :
En ce qui concerne les conclusions dirigées contre la déclaration d'utilité publique :
Sur le moyen tiré de la violation des articles L. 300-1 et L. 300-2 du code de l'urbanisme :
Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 300-1 du code de l'urbanisme : "Les actions ou opérations d'aménagement ont pour objets de mettre en oeuvre une politique locale de l'habitat, d'organiser le maintien, l'extension ou l'accueil des activités économiques, de favoriser le développement des loisirs et du tourisme, de réaliser des équipements collectifs, de lutter contre l'insalubrité, de sauvegarder ou de mettre en valeur le patrimoine bâti ou non bâti et les espaces naturels" ; que le projet de construction de la déviation de la RN 90 à Centron ne constituait pas une action ou une opération d'aménagement au sens des dispositions précitées du code de l'urbanisme et n'avait donc pas à être soumis à la procédure de concertation prévue pour de telles actions ou opérations par l'article L. 300-2 du même code ;
Sur les moyens tirés de la violation de l'article R. 11-3 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 11-3 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique : "L'expropriant adresse au préfet pour être soumis à l'enquête un dossier qui comprend obligatoirement : I.- Lorsque la déclaration d'utilité publique est demandée en vue de la réalisation de travaux ou d'ouvrages : 1° Une notice explicative ; ( ...) 5° L'appréciation sommaire des dépenses ; 6° L'étude d'impact définie à l'article 2 du décret n° 77-1141 du 12 octobre 1977, lorsque les ouvrages ou travaux n'en sont pas dispensés ou, s'il y a lieu, la notice exigée en vertu de l'article 4 du même décret ; 7° L'évaluation mentionnée à l'article 5 du décret n° 84-617 du 17 juillet 1984 pris pour l'application de l'article 14 de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 d'orientation des transports intérieurs, lorsque les travaux constituent un grand projet d'infrastructures tel que défini à l'article 2 du même décret ; / ( ...) Dans les cas visés aux I, II, III ci-dessus, la notice explicative indique l'objet de l'opération et les raisons pour lesquelles, notamment du point de vue de l'insertion dans l'environnement, parmi les partis envisagés, le projet soumis à l'enquête a été retenu ( ...)" ; qu'il ressort des pièces du dossier que la notice explicative jointe au dossier de l'enquête publique était conforme aux dispositions précitées du code de l'expropriation ; que la circonstance qu'elle ne mentionnait pas tous les avantages et inconvénients du projet, n'est pas de nature à affecter la légalité du décret attaqué ; que le dossier d'enquête indiquait que les dépenses prévues pour la réalisation de la déviation étaient évaluées à 252 millions de francs ;qu'aucune disposition législative ou réglementaire n'imposait que soit, en outre, indiqué le montant des travaux de rénovation de la RN 90 réalisés en amont et en aval de la déviation, ainsi que le détail des éléments retenus pour aboutir à l'estimation sommaire ;

Considérant que, selon les dispositions du deuxième alinéa de l'article 14 de la loi d'orientation des transports intérieurs du 30 décembre 1982 :"Les grands projets d'infrastructure et les grands choix technologiques sont évalués sur la base de critères homogènes permettant de procéder à des comparaisons à l'intérieur d'un même mode de transport et entre différents modes ou combinaisons de modes. Ces évaluations sont rendues publiques avant l'adoption définitive des projets concernés ( ...)" ; qu'aux termes de l'article 2 du décret du 17 juillet 1984 pris pour l'application de la loi du 30 décembre 1982 : "Sont considérés comme grands projets d'infrastructures de transports : ( ...) 3- Les projets d'infrastructures de transport dont le coût est égal ou supérieur à 545 millions de francs", et qu'aux termes du premier alinéa de l'article 3 du même décret : "Lorsqu'un projet est susceptible d'être réalisé par tranches successives, les conditions prévues à l'article 2 s'apprécient au regard de la totalité dudit projet et non de chacune de ses tranches ; l'évaluation doit être préalable à la réalisation de la première tranche" ; qu'il ressort des pièces du dossier que les travaux de la déviation déclarée d'utilité publique par le décret attaqué n'étaient pas au nombre des opérations prévues par les décisions ministérielles du 26 janvier 1988 et du 6 février 1989 qui ont engagé, pour un montant supérieur à 545 millions de francs, le grand projet d'infrastructure constitué par l'aménagement de la RN 90 entre Moutiers et Bourg Saint-Maurice ; que la réalisation de cette déviation a été décidée afin de pallier les risques de glissement de terrain apparus ultérieurement dans le secteur de Centron ; qu'ainsi, alors même que le projet contesté se situe sur la RN 90 entre Moutiers et Bourg Saint-Maurice, sa réalisation ne constituait pas une tranche du grand projet d'aménagement de cette route ; que, par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que la réalisation de cette déviation devait comporter l'évaluation prévue au 7° du I de l'article R. 11-3 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ;

Considérant qu'aux termes de l'article 2 du décret du 12 octobre 1977 modifié par le décret du 25 février 1993 : "Le contenu de l'étude d'impact doit être en relation avec l'importance des travaux et aménagements projetés et avec leurs incidences prévisibles sur l'environnement. / L'étude d'impact présente successivement : ( ...) 2° Une analyse des effets directs et indirects, temporaires et permanents du projet sur l'environnement, et en particulier sur la faune et la flore, les sites et les paysages, le sol, l'eau, l'air, le climat, les milieux naturels et les équilibres biologiques, sur la protection des biens et du patrimoine culturel et, le cas échéant, sur la commodité du voisinage ( ...) ou sur l'hygiène, la sécurité et la salubrité publique ; 3° Les raisons pour lesquelles, notamment du point de vue des préoccupations d'environnement, parmi les partis envisagés, le projet a été retenu ; 4° Les mesures envisagées par le maître de l'ouvrage ( ...) pour supprimer, réduire et si possible compenser les conséquences dommageables du projet sur l'environnement, ainsi que l'estimation des dépenses correspondantes ; 5° Une analyse des méthodes utilisées pour évaluer les effets du projet sur l'environnement ( ...)" ; qu'il ressort des pièces du dossier que l'étude d'impact jointe au dossier d'enquête publique comportait toutes les rubriques prévues par les dispositions précitées ; qu'en particulier, cette étude a pris en compte l'évolution du trafic routier induite par le projet ; qu'elle comportait des indications suffisantes quant aux incidences de l'ouvrage sur l'évolution du régime des eaux résultant du déplacement du lit de l'Isère, ainsi que sur la faune aquatique ; qu'elle a évalué les conséquences du projet sur la qualité du site et sur l'agriculture, ainsi que les nuisances sonores qui en résulteraient ; que le projet contesté étant distinct du grand projet d'aménagement de la RN 90 entre Moutiers et Bourg Saint-Maurice, l'étude d'impact n'avait pas mentionné les conséquences de ce grand projet sur l'environnement ; que les dispositions de l'article 19 de la loi du 30 décembre 1996 sur l'air et l'utilisation rationnelle de l'énergie ne s'appliquaient pas à la procédure d'enquête publique litigieuse engagée avant le 1er août 1997, date d'entrée en vigueur de ces dispositions ; qu'enfin, l'étude d'impact au pu, sans irrégularité, ne pas comporter le détail des mesures à prendre pour compenser les effets négatifs de la nouvelleinfrastructure ;

Sur le moyen tiré de la violation de l'article L. 145-3 du code de l'urbanisme :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 145-2 du code de l'urbanisme : "Les conditions d'utilisation et de protection de l'espace montagnard sont fixées par le présent chapitre qui a le caractère de loi d'aménagement et d'urbanisme au sens de l'article L. 111-1-1. / Les directives territoriales d'aménagement précisant les modalités d'application des dispositions du présent chapitre ou, en leur absence, lesdites dispositions sont applicables à toute personne publique ou privée pour l'exécution de tous travaux, constructions, défrichements, plantations, installations et travaux divers ( ...)" ; que le I de l'article L. 145-3 prévoit que : "Les terres nécessaires au maintien et au développement des activités agricoles, pastorales et forestières sont préservées. La nécessité de préserver ces terres s'apprécie au regard de leur rôle et de leur place dans les systèmes d'exploitation locaux ( ...)" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le projet de déviation contesté n'aura pour effet de faire disparaître que 5,3 hectares de prairies alors que la surface agricole totale de la commune de Centron est d'environ 260 hectares ; que le projet ne peut, dans ces conditions, être regardé comme portant à la nécessité de préserver les terres agricoles une atteinte excessive par rapport à l'objet de l'opération ; que, dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 145-3 du code de l'urbanisme doit être écarté ;

Sur le moyen tiré du défaut d'utilité publique du projet :
Considérant qu'une opération ne peut être légalement déclarée d'utilité publique que si les atteintes à la propriété privée, le coût financier et éventuellement, les inconvénients d'ordre social ou l'atteinte à d'autres intérêts publics qu'elle comporte ne sont pas excessifs eu égard à l'intérêt qu'elle présente ; qu'il ressort des pièces du dossier que des risques importants d'éboulement compromettent la sécurité de la RN 90 dans la traversée de Centron ; que, compte-tenu des précautions à prendre pour assurer des conditions de circulation sûres et régulières, les inconvénients que présente le projet et son coût élevé ne peuvent être regardés comme excessifs par rapport à l'intérêt qu'il présente et de nature à lui retirer son caractère d'utilité publique ; que si les requérants soutiennent, sans d'ailleurs le démontrer, que la solution du percement d'un tunnel aurait permis d'atteindre le même objectif au prix de moindres inconvénients économiques et sociaux, il n'appartient pas, en tout état de cause, au Conseil d'Etat statuant au contentieux d'apprécier l'opportunité du choix auquel a procédé l'administration entre le projet retenu et d'autres projets présentant des caractéristiques différentes ;
En ce qui concerne les conclusions dirigées contre la mise en compatibilité des plans d'occupation des sols :
Sur la procédure de consultation :
Considérant que si, aux termes du quatrième alinéa de l'article R. 123-35-3 du code de l'urbanisme : "Après la remise des conclusions de l'enquête par le commissaire-enquêteur ou le président de la commission d'enquête, le préfet réunit, pour examiner le projet de mise en compatibilité du plan d'occupation des sols, les personnes mentionnées au deuxième alinéa du présent article, ou leurs représentants, ainsi que les services de l'Etat intéressés", ces dispositions ne faisaient pas obstacle à ce que le préfet, après avoir pris l'initiative de convoquer la réunion qu'elles prévoient, confiât au directeur départemental de l'équipement le soin de la présider ;

Considérant que si, aux termes du troisième alinéa de l'article L. 123-3 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction issue de l'article 71 de la loi du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne : "En zone de montagne, la commission communale d'aménagement foncier est consultée à l'initiative du maire dans toute commune où est décidée l'élaboration d'un plan d'occupation des sols", la mise en compatibilité d'un plan d'occupation des sols préalable à l'intervention d'une déclaration d'utilité publique s'effectue selon une procédure distincte de l'élaboration ou de la révision dudit plan ; que, par suite, la commission communale d'aménagement foncier de MONTGIROD-CENTRON, à supposer qu'elle ait existé à cette date, n'avait pas à être consultée sur le projet de mise en compatibilité du plan d'occupation des sols de cette commune ; Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article 73 de la loi d'orientation agricole du 4 juillet 1980 que la commission départementale des structures agricoles "( ...) doit être consultée à l'occasion ( ...) des études précédant les opérations susceptibles d'entraîner une réduction grave de l'espace agricole ou d'affecter gravement l'économie agricole de la zone concernée" ; qu'il ressort des pièces du dossier que la commission départementale des structures agricoles de Savoie a été consultée sur le projet en cause ; que la commission, qui n'est pas au nombre des organismes mentionnés à l'article R. 123-35-3 du code de l'urbanisme, n'avait pas à être convoquée par le préfet à la réunion prévue par cet article ; que si les services de l'Etat intéressés doivent y être représentés, l'absence du représentant de l'un d'entre eux, qui avait d'ailleurs été convoqué à la réunion, ne saurait constituer une irrégularité substantielle de nature à vicier la procédure ;
Considérant qu'aux termes de l'article R. 123-35-3 du code de l'urbanisme : "Lorsque l'utilité publique d'une opération doit être déclarée dans les conditions prévues à l'article L. 123-8, la mise en compatibilité du plan d'occupation des sols est effectuée selon les modalités ci-après / ( ...) Le préfet ( ...) ouvre par arrêté l'enquête publique portant à la fois sur l'utilité publique de l'opération et sur la mise en compatibilité du plan d'occupation des sols. Cette enquête s'ouvre et s'effectue conformément aux dispositions des articles R. 11-14-1 et suivants du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ( ...)" ; qu'aux termes de l'article R. 11-14-2 de ce dernier code : "L'expropriant adresse au commissaire de la République, pour être soumis à enquête, un dossier constitué conformément à l'article R. 11-3 ( ...)" ; qu'il résulte de ces dispositions que le dossier d'enquête ne doit comporter que les éléments mentionnés à l'article R. 11-3 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ; que, par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que le dossier d'enquête publique serait irrégulier faute d'avoir contenu les éléments mentionnés à l'article R. 123-17 du code de l'urbanisme, relatif au rapport de présentation du plan d'occupation des sols requis dans le cadre de la procédure ordinaire d'élaboration de ces plans ;

Sur la méconnaissance de l'article L. 111-1-4 du code de l'urbanisme :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 111-1-4 du code de l'urbanisme : "En dehors des espaces urbanisés des communes, les constructions ou installations sont interdites dans une bande de cent mètres de part et d'autre de l'axe des autoroutes, des routes express et des déviations au sens du code de la voirie routière et de soixante-quinze mètres de part et d'autre de l'axe des autres routes classées à grande circulation. / Cette interdiction ne s'applique pas : - aux constructions ou installations liées ou nécessaires aux infrastructures routières ; - aux services publics exigeant la proximité immédiate des infrastructures routières ; - aux bâtiments d'exploitation agricole ; - aux réseaux d'intérêt public. / Elle ne s'applique pas non plus à l'adaptation, la réfection ou l'extension de constructions existantes. / Les dispositions des alinéas précédents ne s'appliquent pas dès lors que les règles concernant ces zones, contenues dans le plan d'occupation des sols, ou dans un document d'urbanisme en tenant lieu, sont justifiées et motivées au regard notamment des nuisances, de la sécurité, de la qualité architecturale, ainsi que de la qualité de l'urbanisme et des paysages" ; qu'il ressort des pièces du dossier que le décret attaqué se borne à approuver la création d'un emplacement réservé destiné à la création de la future déviation dans la zone NC du pland'occupation des sols des communes concernées ; qu'ainsi, il ne méconnaît pas les presciptions de l'article L. 111-1-4 ;
Sur la méconnaissance du II de l'article L. 145-3 du code de l'urbanisme :
Considérant qu'aux termes du II de l'article L. 145-3 issu de la loi du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne : "Les documents et décisions relatifs à l'occupation des sols comportent des dispositions propres à préserver les espaces, paysages et milieux caractéristiques du patrimoine naturel et culturel montagnard" ; qu'il ressort des pièces du dossier que l'insertion dans le document d'urbanisme précité d'un emplacement réservé en vue de la réalisation de la déviation de la RN 90 n'est pas, à elle seule, de nature à porter atteinte aux espaces, paysages et milieux du patrimoine naturel montagnard que le plan d'occupation des sols a, aux termes du II de l'article L. 145-3 précité, vocation à préserver ; que, par suite, ces dispositions n'ont pas été méconnues ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à demander l'annulation du décret attaqué ;
Sur les conclusions relatives aux frais exposés et non compris dans les dépens :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer aux SOCIETES "EURORAFT", "EURORAFTING COMPANY-AN RAFTING", à M. X..., à la COMMUNE DE MONTGIROD-CENTRON, aux ASSOCIATIONS "VIVRE EN TARENTAISE", "MOUVEMENT HOMME ET NATURE-COMITE SAVOYARD DE LA FEDERATION RHONE-ALPES DE LA PROTECTION DE LA NATURE" et "FEDERATION DE SAVOIE POUR LA PECHE ET LA PROTECTION DU MILIEU AQUATIQUE" les sommes qu'ils demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Les requêtes des SOCIETES "EURORAFT", "EURORAFTING COMPANY / AN RAFTING", de M. X..., de la COMMUNE DE MONTGIROD-CENTRON, des ASSOCIATIONS "VIVRE EN TARENTAISE", "MOUVEMENT HOMME ET NATURE-COMITE SAVOYARD DE LA FEDERATION RHONE-ALPES DE LA PROTECTION DE LA NATURE", "FEDERATION DE SAVOIE POUR LA PECHE ET LA PROTECTION DU MILIEU AQUATIQUE" et de la SARL "CAMPING-CARAVANING LE TUFF" sont rejetées.
Article 2 : La présente décision sera notifiée aux SOCIETES "EURORAFT" et "EURORAFTING COMPANY-AN RAFTING", à M. Lionel X..., à la COMMUNE DE MONTGIROD-CENTRON, aux ASSOCIATIONS "VIVRE EN TARENTAISE", "MOUVEMENT HOMME ET NATURE-COMITE SAVOYARD DE LA FEDERATION RHONE-ALPES DE LA PROTECTION DE LA NATURE", "FEDERATION DE SAVOIE POUR LA PECHE ET LA PROTECTION DU MILIEU AQUATIQUE", à la SARL "CAMPING-CARAVANING LE TUFF" et au ministre de l'équipement, des transports et du logement.


Synthèse
Formation : 2 / 1 ssr
Numéro d'arrêt : 209459;209460;209461;215474
Date de la décision : 21/03/2001
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

EXPROPRIATION POUR CAUSE D'UTILITE PUBLIQUE - REGLES GENERALES DE LA PROCEDURE NORMALE - ACTE DECLARATIF D'UTILITE PUBLIQUE - Déclaration d'utilité publique de travaux de construction d'une déviation routière - Méconnaissance des dispositions de l'article L - 145-3 du code de l'urbanisme issu de la loi du 9 janvier 1985 sur la montagne - a) Moyen opérant - Existence - b) Contrôle du juge - Contrôle de proportionnalité.

34-02-02, 68-001-01-02-01 Aux termes de l'article L. 145-2 du code de l'urbanisme : "Les conditions d'utilisation et de protection de l'espace montagnard sont fixées par le présent chapitre qui a le caractère de loi d'aménagement et d'urbanisme au sens de l'article L. 111-1-1. Les directives territoriales d'aménagement précisant les modalités d'application des dispositions du présent chapitre ou, en leur absence, lesdites dispositions sont applicables à toute personne publique ou privée pour l'exécution de tous travaux, constructions, défrichements, plantations, installations et travaux divers (...)". Le I de l'article L. 145-3 prévoit que : "Les terres nécessaires au maintien et au développement des activités agricoles, pastorales et forestières sont préservées. La nécessité de préserver ces terres s'apprécie au regard de leur rôle et de leur place dans les systèmes d'exploitation locaux (...)".

PROCEDURE - POUVOIRS ET DEVOIRS DU JUGE - QUESTIONS GENERALES - MOYENS - MOYENS INOPERANTS - Absence - Recours dirigé contre la déclaration d'utilité publique de travaux de construction d'une déviation routière - Moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L - 145-3 du code de l'urbanisme issu de la loi du 9 janvier 1985 sur la montagne.

34-02-02, 68-001-01-02-01 a) Le moyen tiré de la méconnaissance de ces dernières dispositions n'est pas inopérant à l'encontre d'un décret déclarant d'utilité publique des travaux de construction d'une déviation routière.

PROCEDURE - POUVOIRS ET DEVOIRS DU JUGE - CONTROLE DU JUGE DE L'EXCES DE POUVOIR - APPRECIATIONS SOUMISES A UN CONTROLE NORMAL - Contrôle de proportionnalité - Méconnaissance - par un décret déclarant d'utilité publique des travaux de construction d'une déviation routière - des dispositions de l'article L - 145-3 du code de l'urbanisme issu de la loi du 9 janvier 1985 sur la montagne.

34-02-02, 68-001-01-02-01 b) Pour apprécier le bien fondé d'un tel moyen, le juge de l'excès de pouvoir vérifie, indépendamment du contrôle de proportionnalité qu'il exerce par ailleurs, le cas échéant, sur l'utilité publique du projet, si celui-ci peut ou non être regardé comme portant à la nécessité de préserver les terres agricoles une atteinte excessive par rapport à l'objet de l'opération. Absence en l'espèce.

URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - REGLES GENERALES D'UTILISATION DU SOL - REGLES GENERALES DE L'URBANISME - PRESCRIPTIONS D'AMENAGEMENT ET D'URBANISME - LOI DU 9 JANVIER 1985 SUR LA MONTAGNE - Moyen tiré de la méconnaissance de l'article L - 145-3 du code de l'urbanisme soulevé à l'encontre de la déclaration d'utilité publique de travaux de construction d'une déviation routière - a) Moyen opérant - Existence - b) Contrôle du juge - Contrôle de proportionnalité.

54-07-01-04-03 Aux termes de l'article L. 145-2 du code de l'urbanisme : "Les conditions d'utilisation et de protection de l'espace montagnard sont fixées par le présent chapitre qui a le caractère de loi d'aménagement et d'urbanisme au sens de l'article L. 111-1-1. Les directives territoriales d'aménagement précisant les modalités d'application des dispositions du présent chapitre ou, en leur absence, lesdites dispositions sont applicables à toute personne publique ou privée pour l'exécution de tous travaux, constructions, défrichements, plantations, installations et travaux divers (...)". Le I de l'article L. 145-3 prévoit que : "Les terres nécessaires au maintien et au développement des activités agricoles, pastorales et forestières sont préservées. La nécessité de préserver ces terres s'apprécie au regard de leur rôle et de leur place dans les systèmes d'exploitation locaux (...)". Le moyen tiré de la méconnaissance de ces dernières dispositions n'est pas inopérant à l'encontre d'un décret déclarant d'utilité publique des travaux de construction d'une déviation routière.

54-07-02-03 Aux termes de l'article L. 145-2 du code de l'urbanisme : "Les conditions d'utilisation et de protection de l'espace montagnard sont fixées par le présent chapitre qui a le caractère de loi d'aménagement et d'urbanisme au sens de l'article L. 111-1-1. Les directives territoriales d'aménagement précisant les modalités d'application des dispositions du présent chapitre ou, en leur absence, lesdites dispositions sont applicables à toute personne publique ou privée pour l'exécution de tous travaux, constructions, défrichements, plantations, installations et travaux divers (...)". Le I de l'article L. 145-3 prévoit que : "Les terres nécessaires au maintien et au développement des activités agricoles, pastorales et forestières sont préservées. La nécessité de préserver ces terres s'apprécie au regard de leur rôle et de leur place dans les systèmes d'exploitation locaux (...)". Moyen tiré de la méconnaissance de ces dernières dispositions à l'encontre d'un décret déclarant d'utilité publique des travaux de construction d'une déviation routière. Pour apprécier le bien fondé d'un tel moyen, qui n'est pas inopérant, le juge de l'excès de pouvoir vérifie, indépendamment du contrôle de proportionnalité qu'il exerce par ailleurs, le cas échéant, sur l'utilité publique du projet, si celui-ci peut ou non être regardé comme portant à la nécessité de préserver les terres agricoles une atteinte excessive par rapport à l'objet de l'opération. Absence en l'espèce.


Références :

Code de justice administrative L761-1
Code de l'urbanisme L300-1, L300-2, L145-2, L145-3, R123-35-3, R123-17, L111-1-4, L123-3 Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique R11-3, R11-14-2
Décret du 26 janvier 1988
Décret du 25 février 1993
Décret du 21 avril 1999
Décret 77-1141 du 12 octobre 1977 art. 2
Décret 84-617 du 17 juillet 1984 art. 2, art. 3
Loi du 09 janvier 1985 art. 71
Loi 80-502 du 04 juillet 1980 art. 73
Loi 82-1153 du 30 décembre 1982 art. 14


Publications
Proposition de citation : CE, 21 mar. 2001, n° 209459;209460;209461;215474
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Aubin
Rapporteur ?: M. Mary
Rapporteur public ?: Mme Prada Bordenave

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2001:209459.20010321
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