La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

21/03/2001 | FRANCE | N°210567

France | France, Conseil d'État, 9 / 10 ssr, 21 mars 2001, 210567


Vu le recours enregistré le 19 juillet 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ; le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 11 mai 1999 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation du jugement du 28 mai 1996 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a annulé la décision du 17 juin 1994 du chef du service de la redevance de l'audiovisuel de Toulouse rejetant la demande d'exonération

de la redevance échue le 1er novembre 1993 présentée à M...

Vu le recours enregistré le 19 juillet 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ; le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 11 mai 1999 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation du jugement du 28 mai 1996 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a annulé la décision du 17 juin 1994 du chef du service de la redevance de l'audiovisuel de Toulouse rejetant la demande d'exonération de la redevance échue le 1er novembre 1993 présentée à M. Mourad X... ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu le code du travail ;
Vu le décret n° 92-304 du 30 mars 1992 modifié, notamment son article 11 ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Mahé, Auditeur,
- les conclusions de M. Goulard, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 11 du décret du 30 mars 1992 modifié relatif à l'assiette et au recouvrement de la redevance pour droit d'usage des appareils récepteurs de télévision : "Sont exonérés de la redevance applicable aux appareils récepteurs de télévision : ... b) Les mutilés et invalides civils ou militaires atteints d'une infirmité ou d'une invalidité au taux minimum de 80 % sous réserve de satisfaire aux conditions de fortune et de revenu énoncées dans le même article ;
Considérant que pour exonérer M. X... du paiement de la redevance échue le 1er novembre 1993, la cour administrative d'appel de Bordeaux s'est fondée sur un certificat délivré par la caisse primaire d'assurance maladie de Montpellier-Lodève attestant que M. X... était atteint d'une invalidité justifiant son classement en deuxième catégorie de pension à compter du 22 février 1990, en application de l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale ; qu'en s'appuyant sur ce document, qui ne mentionnait aucun taux d'invalidité et qui d'ailleurs n'avait pas à le faire compte tenu de son objet, la cour administrative d'appel de Bordeaux a méconnu les dispositions précitées de l'article 11 du décret du 30 mars 1992 ; que son arrêt doit, par suite, être annulé ;
Considérant qu'il y a lieu de régler l'affaire au fond en application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative ;
Considérant, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, que M. X... ne justifie pas par le seul document qu'il produit, qu'il était atteint d'une invalidité au taux minimum de 80 % en 1993 ; que, par suite, le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement du 28 mai 1996, le tribunal administratif de Toulouse a fait droit aux conclusions de M. X... tendant à être exonéré de la redevance pour droit d'usage des appareils de récepteur de télévision échue le 1er novembre 1993 ;
Article 1er : L'arrêt du 11 mai 1999 de la cour administrative d'appel de Bordeaux et le jugement du 28 mai 1996 du tribunal administratif de Toulouse sont annulés.
Article 2 : La demande de M. X... devant le tribunal administratif de Toulouse est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et à M. Mourad X....


Synthèse
Formation : 9 / 10 ssr
Numéro d'arrêt : 210567
Date de la décision : 21/03/2001
Sens de l'arrêt : Annulation rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-08-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - PARAFISCALITE, REDEVANCES ET TAXES DIVERSES - REDEVANCES -Redevance pour droit d'usage des appareils récepteurs de télévision - Exonération des mutilés ou invalides civils ou militaires (article 11 du décret du 30 mars 1992) - Champ d'application - Exclusion - Personne justifiant de son invalidité par la seule production d'un certificat de la caisse primaire d'assurance maladie attestant que son état justifie son classement en deuxième catégorie de pension en application de l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale.

19-08-02 Aux termes de l'article 11 du décret du 30 mars 1992 modifié relatif à l'assiette et au recouvrement de la redevance pour droit d'usage des appareils récepteurs de télévision : "Sont exonérés de la redevance applicable aux appareils récepteurs de télévision de 1ère catégorie... b) Les mutilés ou invalides civils ou militaires atteints d'une infirmité ou d'une invalidité au taux minimum de 80% sous réserve de satisfaire également à d'autres conditions". Le requérant ne justifie pas avoir été atteint en 1993 d'une invalidité au taux minimum de 80 % par la production du seul certificat délivré par une caisse primaire d'assurance maladie attestant qu'il était atteint d'une invalidité justifiant son classement en deuxième catégorie de pension à compter du 22 février 1990, en application de l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale.


Références :

Code de justice administrative L821-2
Code de la sécurité sociale L341-4
Décret 92-304 du 30 mars 1992 art. 11


Publications
Proposition de citation : CE, 21 mar. 2001, n° 210567
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Fouquet
Rapporteur ?: M. Mahé
Rapporteur public ?: M. Goulard

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2001:210567.20010321
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award