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21/03/2001 | FRANCE | N°211136

France | France, Conseil d'État, 6 / 4 ssr, 21 mars 2001, 211136


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 2 août et 1er décembre 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Daniel X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 27 avril 1999 de la Chambre nationale de discipline auprès du conseil supérieur de l'Ordre des experts-comptables en tant qu'elle a, d'une part confirmé la décision du 11 mai 1998 de la chambre de discipline auprès du conseil régional de l'Ordre des experts-comptables de Lyon Rhône-Alpes en tant que cette décision a prononcé à

son encontre la sanction de réprimande pour publicité prohibée, sui...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 2 août et 1er décembre 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Daniel X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 27 avril 1999 de la Chambre nationale de discipline auprès du conseil supérieur de l'Ordre des experts-comptables en tant qu'elle a, d'une part confirmé la décision du 11 mai 1998 de la chambre de discipline auprès du conseil régional de l'Ordre des experts-comptables de Lyon Rhône-Alpes en tant que cette décision a prononcé à son encontre la sanction de réprimande pour publicité prohibée, suite aux parutions d'articles de presse postérieurs au 18 mai 1995 et, d'autre part, mis à sa charge la somme de 2 400 F au titre des frais d'instance ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945 ;
Vu le décret n° 45-2370 du 15 octobre 1945 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Legras, Auditeur,
- les observations de la SCP Thomas-Raquin, Bénabent, avocat de M. X..., et de la SCP Peignot, Garreau, avocat de l'Ordre des experts-comptables et comptables agréés,
- les conclusions de M. Seban, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :
Considérant que selon l'article 23 de l'ordonnance du 19 septembre 1945 relative à l'Ordre des experts-comptables et des comptables agréés : "Toute publicité personnelle est interdite aux membres de l'ordre ( ...) Les conseils de l'ordre peuvent effectuer ou autoriser toute publicité collective qu'ils jugent utile dans l'intérêt des professions dont ils ont la charge ( ...)" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que les deux articles parus en septembre et en octobre 1995 sur lesquels la chambre nationale de discipline instituée auprès du conseil supérieur de l'Ordre des experts-comptables s'est fondée pour confirmer la sanction de réprimande infligée à M. X... se bornent à retracer l'activité de la société Ernst et Young, sans d'ailleurs isoler la part propre aux métiers de l'expertise comptable, et à donner une information générale sur les perspectives de développement de cette société ; qu'ils ne constituent, dès lors, pas une publicité personnelle prohibée en vertu des dispositions précitées de l'article 23 de l'ordonnance du 19 septembre 1945 ; qu'il suit de là que la chambre nationale de discipline a inexactement qualifié les faits de l'espèce en retenant à l'encontre de M. X..., responsable déontologique du département comptable du bureau lyonnais de la société Ernst et Young, une méconnaissance des prescriptions de l'article 23 de l'ordonnance précitée ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... est fondé à demander l'annulation de la décision du 27 avril 1999 de la chambre nationale de discipline auprès du conseil supérieur de l'Ordre des experts-comptables ;
Sur les conclusions de l'Ordre des experts comptables tendant au remboursement des frais exposés et non compris dans les dépens :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que M. X... soit condamné à payer à l'Ordre des experts-comptables qui n'ayant pas été en partie en appel et n'ayant pas été appelé en la cause devant le Conseil d'Etat pour produire des observations, n'est pas partie à la présente instance, la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La décision du 27 avril 1999 de la chambre nationale de discipline auprès du conseil supérieur de l'Ordre des experts-comptables est annulée.
Article 2 : L'affaire est renvoyée devant le conseil supérieur de l'Ordre des experts-comptables statuant en formation disciplinaire.
Article 2 : Les conclusions du conseil supérieur de l'Ordre des experts-comptables tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Daniel X... et au Conseil supérieur de l'Ordre des experts-comptables.


Synthèse
Formation : 6 / 4 ssr
Numéro d'arrêt : 211136
Date de la décision : 21/03/2001
Sens de l'arrêt : Annulation renvoi
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours en cassation

Analyses

55-04-02-02-07 PROFESSIONS - CHARGES ET OFFICES - DISCIPLINE PROFESSIONNELLE - SANCTIONS - FAITS N'ETANT PAS DE NATURE A JUSTIFIER UNE SANCTION - EXPERTS-COMPTABLES ET COMPTABLES AGREES -Interdiction de la publicité personnelle - Publicité personnelle - Notion - Absence - Articles de presse se bornant à retracer l'activité et les perspectives de développement d'une société d'expertise comptable.

55-04-02-02-07 L'article 23 de l'ordonnance du 19 septembre 1945 relative à l'Ordre des experts-comptables et des comptables agréés dispose que : "Toute publicité personnelle est interdite aux membres de l'ordre (...) Les conseils de l'ordre peuvent effectuer ou autoriser toute publicité collective qu'ils jugent utile dans l'intérêt des professions dont ils ont la charge (...)". Des articles de presse se bornant à retracer l'activité d'une société d'expertise comptable, sans d'ailleurs isoler la part propre aux métiers de l'expertise comptable exercés au sein de cette société, et à donner une information générale sur les perspectives de développement de celle-ci ne constituent pas une publicité personnelle prohibée en vertu des dispositions précitées de l'article 23 de l'ordonnance du 19 septembre 1945.


Références :

Code de justice administrative L761-1
Ordonnance 45-2138 du 19 septembre 1945 art. 23


Publications
Proposition de citation : CE, 21 mar. 2001, n° 211136
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Genevois
Rapporteur ?: Mme Legras
Rapporteur public ?: M. Seban

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2001:211136.20010321
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