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21/03/2001 | FRANCE | N°211229

France | France, Conseil d'État, 1 ss, 21 mars 2001, 211229


Vu la requête enregistrée le 4 août 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour l'ASSOCIATION POUR LE DEVELOPPEMENT DE LA COMMUNICATION PAR L'IMAGE ET LE SON (ADCIS), dont le siège social est situé ... ; l'association demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 27 mai 1999 par laquelle la commission du fonds de soutien à l'expression radiophonique a rejeté sa demande de subvention de fonctionnement pour l'année 1999 ;
2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 18 090 F au titre des frais exposés et non c

ompris dans les dépens ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi...

Vu la requête enregistrée le 4 août 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour l'ASSOCIATION POUR LE DEVELOPPEMENT DE LA COMMUNICATION PAR L'IMAGE ET LE SON (ADCIS), dont le siège social est situé ... ; l'association demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 27 mai 1999 par laquelle la commission du fonds de soutien à l'expression radiophonique a rejeté sa demande de subvention de fonctionnement pour l'année 1999 ;
2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 18 090 F au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée ;
Vu le décret n° 97-1263 du 29 décembre 1997 portant création d'une taxe parafiscale au profit d'un fonds de soutien à l'expression radiophonique ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Aladjidi, Auditeur,
- les observations de la SCP Monod, Colin, avocat de l'ASSOCIATION POUR LE DEVELOPPEMENT DE LA COMMUNICATION PAR L'IMAGE ET LE SON,
- les conclusions de M. Chauvaux, Commissaire du gouvernement ;

Sur la fin de non-recevoir opposée par le Premier ministre :
Considérant qu'en l'absence, dans les statuts d'une association, de stipulation réservant expressément à un autre organe la capacité de décider de former une action devant le juge administratif, celle-ci est régulièrement engagée par l'organe tenant des mêmes statuts le pouvoir de représenter en justice cette association ;
Considérant qu'aux termes de l'article 11 des statuts de l'ASSOCIATION POUR LE DEVELOPPEMENT DE LA COMMUNICATION PAR L'IMAGE ET LE SON : "L'association est représentée en justice et dans tous les actes de la vie civile par le président, ou à défaut par tout autre membre du conseil d'administration spécialement habilité à cet effet par le conseil d'administration" ; qu'aucune autre stipulation ne réserve à un autre organe le pouvoir de décider d'engager une action en justice au nom de l'association ; qu'ainsi, le président de l'ASSOCIATION POUR LE DEVELOPPEMENT DE LA COMMUNICATION PAR L'IMAGE ET LE SON avait qualité pour former, au nom de cette association, un recours pour excès de pouvoir contre la décision de la commission du fonds de soutien à l'expression radiophonique en date du 27 mai 1999 ;
Sur la légalité de la décision attaquée :
Considérant qu'aux termes de l'article 80 de la loi du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication : "Les services de radiodiffusion sonore par voie hertzienne dont les ressources commerciales provenant de messages de toute nature diffusés à l'antenne sont inférieures à 20 % de leur chiffre d'affaires total bénéficient d'une aide selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat" ;
Considérant que pour l'application de ces dispositions, et eu égard tant aux caractéristiques de l'activité en cause qu'aux buts poursuivis par le législateur qui a entendu aider ceux des services de radiodiffusion sonore dont les recettes publicitaires ne constituent qu'une faible part des ressources, le "chiffre d'affaires total" qui doit être pris en considération pour déterminer si un service de radiodiffusion sonore peut prétendre au bénéfice d'une aide, doit s'entendre comme incluant l'ensemble des ressources courantes de ce service ; que parmi ces ressources figurent, notamment, les subventions et aides de toute nature attribuées en vue de l'exploitation du service et en particulier les aides versées par l'Etat en application de l'article L. 322-4-7 du code du travail pour des contrats-emploi-solidarité ; que les sommes perçues par l'association au titre de ses ressources commerciales provenant de la publicité représentent moins de 20 % de son chiffre d'affaires total ainsi défini ; qu'il suit de là que l'association requérante est fondée à demander l'annulation de la décision par laquelle la commission du fonds de soutien à l'expression radiophonique a rejeté sa demande de subvention de fonctionnement pour 1999 ;
Sur les conclusions de l'ASSOCIATION POUR LE DEVELOPPEMENT DE LA COMMUNICATION PAR L'IMAGE ET LE SON tendant au remboursement des frais qu'elle a exposés :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de condamner l'Etat à payer à l'ASSOCIATION POUR LE DEVELOPPEMENT DE LA COMMUNICATION PAR L'IMAGE ET LE SON la somme de 15 000 F au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La décision de la commission du fonds de soutien à l'expression radiophonique en date du 27 mai 1999 est annulée.
Article 2 : L'Etat versera à l'ASSOCIATION POUR LE DEVELOPPEMENT DE LA COMMUNICATION PAR L'IMAGE ET LE SON la somme de 15 000 F au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à l'ASSOCIATION POUR LE DEVELOPPEMENT DE LA COMMUNICATION PAR L'IMAGE ET LE SON, au Premier ministre et au ministre de la culture et de la communication.


Synthèse
Formation : 1 ss
Numéro d'arrêt : 211229
Date de la décision : 21/03/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

56-04 RADIODIFFUSION SONORE ET TELEVISION - SERVICES PRIVES DE RADIODIFFUSION SONORE ET DE TELEVISION.


Références :

Code de justice administrative L761-1
Code du travail L322-4-7
Loi 86-1067 du 30 septembre 1986 art. 80


Publications
Proposition de citation : CE, 21 mar. 2001, n° 211229
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Aladjidi
Rapporteur public ?: M. Chauvaux

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2001:211229.20010321
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