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21/03/2001 | FRANCE | N°211608

France | France, Conseil d'État, 21 mars 2001, 211608


Vu la requête enregistrée le 16 août 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la société FRANCE TELECOM dont le siège social est situé ... ; FRANCE TELECOM demande l'annulation pour excès de pouvoir :
1°) de l'arrêté du secrétaire d'Etat à l'industrie du 17 novembre 1998 modifiant l'arrêté du 8 décembre 1994 portant autorisation d'établissement d'un réseau radioélectrique ouvert au public en vue de l'exploitation d'un service de communication personnelle DCS 73 ;
2°) de l'arrêté du secrétaire d'Etat à l'industrie du 17 novembre 199

8 modifiant l'arrêté du 25 mars 1991 portant autorisation d'extension, dans la b...

Vu la requête enregistrée le 16 août 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la société FRANCE TELECOM dont le siège social est situé ... ; FRANCE TELECOM demande l'annulation pour excès de pouvoir :
1°) de l'arrêté du secrétaire d'Etat à l'industrie du 17 novembre 1998 modifiant l'arrêté du 8 décembre 1994 portant autorisation d'établissement d'un réseau radioélectrique ouvert au public en vue de l'exploitation d'un service de communication personnelle DCS 73 ;
2°) de l'arrêté du secrétaire d'Etat à l'industrie du 17 novembre 1998 modifiant l'arrêté du 25 mars 1991 portant autorisation d'extension, dans la bande des 900 Mhz, d'un réseau de radiotéléphonie publique pour l'exploitation d'un service numérique paneuropéen GSM F2 ;
3°) de l'arrêté du secrétaire d'Etat à l'industrie du 17 novembre 1998 modifiant l'arrêté du 25 mars 1991 portant autorisation d'extension, dans la bande des 900 Mhz, d'un réseau de radiotéléphonie publique pour l'exploitation d'un réseau numérique paneuropéen GMS F1, en tant que ces arrêtés prévoient, à l'article 12.3 des cahiers des charges qui leur sont annexés, que le tarif des appels en provenance du réseau commuté public à destination des postes mobiles sont fixés par les opérateurs mobiles ;
4°) de la décision du 15 juin 1999 du ministre de l'économie et du secrétaire d'Etat à l'industrie rejetant la demande de France Télécom tendant au retrait de cette disposition de l'article 12.3 des cahiers des charges des opérateurs mobiles ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 86-1243 du 1er décembre 1986 ;
Vu le décret n° 96-1225 du 27 décembre 1996 ;
Vu le décret n° 97-728 du 18 juin 1997 ;
Vu le code des postes et télécommunications, notamment ses articles L. 32-1 et L. 33-1 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Mary, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Delaporte, Briard, avocat de Bouygues Télécom et de la SCP Vier, Barthélemy, avocat de la Société française du radiotéléphone,
- les conclusions de Mme Prada Bordenave, Commissaire du gouvernement ;

Sur la compétence du Conseil d'Etat :
Considérant qu'aux termes de l'article R. 311-1 du code de justice administrative : "Le Conseil d'Etat est compétent pour connaître en premier et dernier ressort : ( ...) 2° Des recours dirigés contre les actes réglementaires des ministres" ;
Considérant que les dispositions contestées, qui figurent à l'article 12.3 des cahiers des charges annexés aux arrêtés du 17 novembre 1998 autorisant la société FRANCE TELECOM, la Société française du radiotéléphone et la Société Bouygues Télécom à établir et exploiter un réseau de téléphones mobiles et selon lesquelles le tarif des appels des abonnés téléphoniques au réseau fixe de FRANCE TELECOM à destination d'un téléphone mobile sont fixés par l'opérateur mobile, présentent un caractère réglementaire ; que le Conseil d'Etat est, dès lors, compétent pour connaître en premier et dernier ressort de la requête de FRANCE TELECOM ;
Sur les conclusions à fin de non-lieu de la Société française du radiotéléphone :
Considérant que si, par une décision n° 00-753 en date du 26 juillet 2000, l'Autorité de régulation des télécommunications a approuvé une modification du cahier des charges annexé à l'arrêté du 17 novembre 1998 autorisant la Société française du radiotéléphone à établir et exploiter un réseau de téléphones mobiles supprimant les dispositions contestées du paragraphe 12.3 à compter du 1er novembre 2000, cette circonstance n'a pas pour effet de rendre sans objet la requête de FRANCE TELECOM ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, la Société française du radiotéléphone et la Société Bouygues Télécom :
Considérant qu'aux termes du II de l'article L. 32-1 du code des postes et télécommunications, dans sa rédaction résultant de la loi du 26 juillet 1996 : "Le ministre chargé des télécommunications et l'Autorité de régulation des télécommunications veillent, dans le cadre de leurs attributions respectives : ( ...) 4° A la définition de conditions d'accès aux réseaux ouverts au public et d'interconnexion de ces réseaux qui garantissent la possibilité pour tous les utilisateurs decommuniquer librement et l'égalité des conditions de la concurrence" ; qu'aux termes du I de l'article L. 33-1 du même code : "L'établissement et l'exploitation des réseaux ouverts au public sont autorisés par le ministre chargé des télécommunications. ( ...) L'autorisation est soumise à l'application des règles contenues dans un cahier des charges et portant sur : ( ...) l) Les droits et obligations de l'exploitant en matière d'interconnexion ; m) Les conditions nécessaires pour assurer une concurrence loyale" ;

Considérant, d'une part, qu'il résulte de ces dispositions que le ministre chargé des télécommunications était compétent pour fixer, dans le cadre des cahiers des charges des opérateurs de téléphonie mobile, les règles de tarification des "appels entrants" sur leurs réseaux ; que le secrétaire d'Etat à l'industrie était compétent pour signer les arrêtés attaqués en vertu du décret du 18 juin 1997 lui donnant une délégation de signature pour signer tous actes, arrêtés et décisions dans le cadre de ses attributions relatives aux postes et télécommunications ; que, dès lors, la société FRANCE TELECOM n'est pas fondée à soutenir que les dispositions attaquées sont entachées d'incompétence ;
Considérant, d'autre part, qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment d'un avis n° 98-A-19 du Conseil de la concurrence en date du 25 novembre 1998, qu'à la date des arrêtés attaqués, FRANCE TELECOM, en tant qu'exploitant de réseaux et de services de téléphonie fixe, restait le seul opérateur exerçant une influence significative, au sens du 7° de l'article L. 36-7 du code des postes et télécommunications, sur le marché de l'interconnexion et de la téléphonie fixe ; que, dès lors, compte tenu de la position de FRANCE TELECOM sur ce marché, le ministre chargé des télécommunications a pu légalement user des pouvoirs qui lui sont conférés par les articles L. 32-1 et L. 33-1 précités du code pour fixer, dans les cahiers des charges des opérateurs de téléphonie mobile, des règles de tarification des "appels entrants" sur leurs réseaux permettant le développement d'une véritable concurrence sur le marché des télécommunications et notamment le développement des opérateurs de téléphonie mobile ; que FRANCE TELECOM ne saurait se prévaloir, à l'encontre des dispositions attaquées, de l'article 17.3 de son cahier des charges approuvé par le décret du 27 décembre 1996 qui prévoit que FRANCE TELECOM fixe librement le tarif des services autres que le service universel et les services obligatoires ;
Considérant, enfin, qu'en édictant les dispositions attaquées, le secrétaire d'Etat à l'industrie n'a méconnu ni les dispositions de l'article 34 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 relative à la liberté des prix et de la concurrence, qui punit d'une peine d'amende le fait d'imposer, directement ou indirectement, un caractère minimal au prix de revente d'un bien ou d'un service, dans la mesure où FRANCE TELECOM ne procède à aucune revente d'un produit ou d'un bien au sens de cet article, ni celles de l'article 36 de la même ordonnance, qui interdit les pratiques discriminatoires, dans la mesure où, à la date des arrêtés attaqués, FRANCE TELECOM était le seul opérateur présent sur le marché des interconnexions des postes fixes vers les postes mobiles ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société FRANCE TELECOM n'est pas fondée à demander l'annulation des dispositions attaquées ;
Sur les conclusions relatives aux frais exposés et non compris dans les dépens :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de condamner FRANCE TELECOM à verser à la Société française du radiotéléphone et à la Société Bouygues Télécom la somme de 30 000 F qu'elles demandent au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Les conclusions de la Société française du radiotéléphone tendant à ce qu'il soit déclaré qu'il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de FRANCE TELECOM sont rejetées.
Article 2 : La requête de la société FRANCE TELECOM est rejetée.
Article 3 : La société FRANCE TELECOM versera à la Société française du radiotéléphone et à la Société Bouygues Télécom une somme de 30 000 F au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à FRANCE TELECOM, à la Société française du radiotéléphone, à la Société Bouygues Télécom et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

51-02-01 POSTES ET TELECOMMUNICATIONS - TELECOMMUNICATIONS - TELEPHONE.


Références :

Arrêté du 17 novembre 1998 annexe
Code de justice administrative R311-1, L761-1
Code des postes et télécommunications L32-1, L33-1, L36-7
Décret 96-1225 du 27 décembre 1996
Décret 97-728 du 18 juin 1997
Loi du 26 juillet 1996
Ordonnance 86-1243 du 01 décembre 1986 art. 34


Publications
Proposition de citation: CE, 21 mar. 2001, n° 211608
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Mary
Rapporteur public ?: Mme Prada Bordenave

Origine de la décision
Date de la décision : 21/03/2001
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 211608
Numéro NOR : CETATEXT000008071478 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2001-03-21;211608 ?
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