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21/03/2001 | FRANCE | N°215927

France | France, Conseil d'État, 6 / 4 ssr, 21 mars 2001, 215927


Vu la transmission, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 31 décembre 1999 de l'arrêt du 13 décembre 1999 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon a, 1°) annulé le jugement du 3 décembre 1996 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand avait annulé l'arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, autorisant la société d'exercice libéral Advenier, Grima, Jensen, Porte à ouvrir un bureau annexe à Vichy et, 2°) transmis au Conseil d'Etat le dossier de la demande présentée par Mes BOUCOMONT, RONDEPIERRE, SARRAZIN, Y..., BEAUDON

NET, DUFFOUR, de X..., de MONTAIS et Z..., en application des disp...

Vu la transmission, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 31 décembre 1999 de l'arrêt du 13 décembre 1999 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon a, 1°) annulé le jugement du 3 décembre 1996 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand avait annulé l'arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, autorisant la société d'exercice libéral Advenier, Grima, Jensen, Porte à ouvrir un bureau annexe à Vichy et, 2°) transmis au Conseil d'Etat le dossier de la demande présentée par Mes BOUCOMONT, RONDEPIERRE, SARRAZIN, Y..., BEAUDONNET, DUFFOUR, de X..., de MONTAIS et Z..., en application des dispositions alors en vigueur du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la requête, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Clermont-Ferrand le 26 décembre 1994, présentée par l'office notarial BOUCOMONT, RONDEPIERRE et SARRAZIN, dont le siège social est ..., Me Alain Y..., demeurant ..., l'office notarial BEAUDONNET et DUFFOUR, dont le siège social est ..., l'office notarial de X... et de MONTAIS, dont le siège social est ... et Me Jean-Jacques Z..., demeurant ... ; l'office notarial BOUCOMONT, RONDEPIERRE et SARRAZIN et d'autres notaires et offices notariaux demandent l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice du 19 octobre 1994 en tant qu'il a autorisé la société d'exercice libéral du notariat à responsabilité limitée Advenier, Grima, Jensen, Porte à ouvrir un bureau annexe à Vichy ;
Vu, enregistré le 21 février 2001 l'acte par lequel MM. de X... et de MONTAIS déclarent se désister purement et simplement de la requête ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 modifiée ;
Vu la loi n° 90-1259 du 31 décembre 1990 ;
Vu le décret n°71-942 du 26 novembre 1971 modifié ;
Vu le décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Legras, Auditeur,
- les observations de Me Vuitton, avocat du CABINET NOTARIAL BOUCOMONT, RONDEPIERRE et SARRAZIN, de M. Z... et M. Y..., et de Me Delvolvé, avocat de la société d'exercice libéral Advenier, Grima, Jensen, Porte,
- les conclusions de M. Seban, Commissaire du gouvernement ;

Sur le désistement de la SCP BEAUDONNET et DUFFOUR et de MM. DE X... et de MONTAIS :
Considérant que le désistement de la SCP BEAUDONNET et DUFFOUR et de MM. de X... et de MONTAIS est pur est simple ; que rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte ;
Sur les conclusions de la SCP BOUCOMONT, RONDEPIERRE, SARRAZIN et de MM. Y... et Z... :
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête ;
Considérant qu'aux termes de l'article 2-6 du décret du 26 novembre 1971, dans sa rédaction alors en vigueur : "La création, le transfert ou la suppression d'un office, l'ouverture d'un bureau annexe, sa suppression, sa transformation en office distinct et la désignation du ressort du tribunal d'instance dans lequel l'office créé sera implanté font l'objet d'un arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice ( ...)" ; que le 2ème alinéa de l'article 10 du même décret, dans sa rédaction en vigueur à la date de l'arrêté attaqué prévoit que : "le garde des sceaux, ministre de la justice, peut, à la demande du titulaire de l'office, autoriser par arrêté l'ouverture d'un ou de plusieurs bureaux annexes soit à l'intérieur du département, soit à l'extérieur du département dans un canton ou une commune limitrophe du canton où est établi l'office. Le ou les bureaux annexes ainsi ouverts restent attachés à l'office sans qu'il soit besoin lors de la nomination d'un nouveau titulaire de renouveler l'autorisation accordée. / Lorsqu'un office a été transféré ou a bénéficié de l'attribution de minutes d'un office supprimé, l'ouverture d'un bureau annexe peut être prescrite dans les mêmes formes, selon le lieu où était établi l'office transféré ou supprimé" ; que l'article 2 du même décret institue une commission chargée de donner son avis sur toute opération tendant à la création, au transfert ou à la suppression d'un office de notaire, sur l'ouverture de bureaux annexes ou sur leur transformation en offices distincts, ou d'émettre des recommandations sur la localisation des offices de notaires ; que, selon le premier alinéa de cet article, la commission se prononce en fonction "des besoins du public, de la situation géographique et de l'évolution démographique et économique( ...)" ;
Considérant que dans l'exercice du pouvoir qu'il tient du décret du 26 novembre 1971 de décider de la localisation des offices de notaires et, notamment, lorsqu'il décide la création, la suppression d'un office ou l'ouverture d'un bureau annexe, le garde des sceaux, ministre de la justice, doit se fonder sur les critères limitativement énumérés au 1er alinéa de l'article 2 du décret et, par conséquent, se déterminer, pour l'organisation du service public, "en fonction des besoins du public, de la situation géographique et de l'évolution démographique et économique" ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, pour autoriser la SELARL Advenier, Grima, Jensen, Porte à ouvrir un bureau annexe à Vichy, qui comptait, à la date de la décision contestée, onze offices de notaires pour moins de 28 000 habitants, le garde des sceaux, ministre de la justice, s'est fondé non sur des impératifs touchant à la bonne organisation du service public au regard des critères mentionnés ci-dessus, mais sur le souci de maintenir au profit de deux anciens conseils juridiques membres de la SELARL qui avaient été intégrés dans la profession notariale leur ancienne clientèle ; que de telles considérations ne peuvent justifier légalement l'ouverture d'un bureau annexe d'un office notarial ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'office notarial BOUCOMONT, RONDEPIERRE et SARRAZIN, Me Alain Y..., l'office notarial BEAUDONNET et DUFFOUR, l'office notarial de X... et de MONTAIS et Me Jean-Jacques Z... sont fondés à demander l'annulation de l'article 6 de l'arrêté attaqué autorisant la société d'exercice libéral Advenier, Grima, Jensen, Porte à ouvrir un bureau annexe à Vichy qui ne forme pas avec les autres dispositions de ce même arrêté un ensemble indivisible ;
Sur les conclusions tendant au remboursement des frais exposés et non compris dans les dépens :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de condamner la société d'exercice libéral Advenier, Grima, Jensen, Porte à payer aux requérants la somme de 10 000 F chacun qu'ils demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; qu'en revanche, ces mêmes dispositions font obstacle à ce que l'office national BOUCOMONT-RONDEPIERRE-SARRAZIN et autres notaires et offices requérants qui ne sont pas, dans la présente instance, la partie perdante, soient condamnés à payer à la SELARL Advenier, Grima, Jensen, Porte la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : L'arrêté du 19 octobre 1994 du garde des sceaux, ministre de la justice, est annulé en tant qu'il autorise la société d'exercice libéral Advenier, Grima, Jensen, Porte à ouvrir un bureau annexe à Vichy.
Article 2 : La société d'exercice libéral Advenier, Grima, Jensen, Porte est condamnée à verser à l'office notarial BOUCOMONT, RONDEPIERRE et SARRAZIN, à Me Alain Y... et à Me Jean-Jacques Z... la somme de 10 000 F chacun au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à l'office notarial BOUCOMONT, RONDEPIERRE et SARRAZIN, à Me Alain Y..., à l'office notarial BEAUDONNET et DUFFOUR, à l'office notarial de X... et de MONTAIS, à Me Jean-Jacques Z..., à la société d'exercice libéral Advenier, Grima, Jensen, Porte et au garde des sceaux, ministre de la justice.


Synthèse
Formation : 6 / 4 ssr
Numéro d'arrêt : 215927
Date de la décision : 21/03/2001
Sens de l'arrêt : Annulation
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

55-03-05-03 PROFESSIONS - CHARGES ET OFFICES - CONDITIONS D'EXERCICE DES PROFESSIONS - PROFESSIONS S'EXERCANT DANS LE CADRE D'UNE CHARGE OU D'UN OFFICE - NOTAIRES -Localisation des offices de notaires - Création ou suppression d'un office ou ouverture d'un bureau annexe - Décision du garde des sceaux - Critères à prendre en compte.

55-03-05-03 Aux termes de l'article 2-6 du décret du 26 novembre 1971 : "La création, le transfert ou la suppression d'un office, l'ouverture d'un bureau annexe, sa suppression, sa transformation en office distinct et la désignation du ressort du tribunal d'instance dans lequel l'office créé sera implanté font l'objet d'un arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice (...)". Le 2ème alinéa de l'article 10 du même décret prévoit que : "le garde des sceaux, ministre de la justice, peut, à la demande du titulaire de l'office, autoriser par arrêté l'ouverture d'un ou de plusieurs bureaux annexes soit à l'intérieur du département, soit à l'extérieur du département dans un canton ou une commune limitrophe du canton où est établi l'office. Le ou les bureaux annexes ainsi ouverts restent attachés à l'office sans qu'il soit besoin lors de la nomination d'un nouveau titulaire de renouveler l'autorisation accordée. Lorsqu'un office a été transféré ou a bénéficié de l'attribution de minutes d'un office supprimé, l'ouverture d'un bureau annexe peut être prescrite dans les mêmes formes, selon le lieu où était établi l'office transféré ou supprimé". L'article 2 du même décret institue une commission chargée de donner son avis sur toute opération tendant à la création, au transfert ou à la suppression d'un office de notaire, sur l'ouverture de bureaux annexes ou sur leur transformation en offices distincts, ou d'émettre des recommandations sur la localisation des offices de notaires. Selon le premier alinéa de cet article, la commission se prononce en fonction "des besoins du public, de la situation géographique et de l'évolution démographique et économique (...)". Dans l'exercice du pouvoir qu'il tient du décret du 26 novembre 1971 de décider de la localisation des offices de notaires et, notamment, lorsqu'il décide la création, la suppression d'un office ou l'ouverture d'un bureau annexe, le garde des sceaux, ministre de la justice, doit se fonder sur les critères limitativement énumérés au 1er alinéa de l'article 2 du décret et, par conséquent, se déterminer, pour l'organisation du service public, "en fonction des besoins du public, de la situation géographique et de l'évolution démographique et économique". Illégalité d'une autorisation d'ouverture d'un bureau annexe fondée non sur des impératifs touchant à la bonne organisation du service public au regard des critères mentionnés ci-dessus, mais sur le souci de maintenir au profit de deux anciens conseils juridiques qui avaient été intégrés dans la profession notariale leur ancienne clientèle.


Références :

Code de justice administrative L761-1
Décret du 26 novembre 1971 art. 2-6, art. 10, art. 2


Publications
Proposition de citation : CE, 21 mar. 2001, n° 215927
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Genevois
Rapporteur ?: Mme Legras
Rapporteur public ?: M. Seban

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2001:215927.20010321
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