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21/03/2001 | FRANCE | N°217408

France | France, Conseil d'État, 9 / 10 ssr, 21 mars 2001, 217408


Vu la requête, enregistrée le 14 février 2000 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Serge Léonard Z...
A..., demeurant chez M. Y..., ... au Raincy (93340) ; M. MFOUKA A... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 9 octobre 1999 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 6 octobre 1999 du préfet des Hauts-de-Seine ordonnant sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
3°) d'enjoindre au pr

fet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un titre de séjour ;
4°) de condamner l'Et...

Vu la requête, enregistrée le 14 février 2000 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Serge Léonard Z...
A..., demeurant chez M. Y..., ... au Raincy (93340) ; M. MFOUKA A... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 9 octobre 1999 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 6 octobre 1999 du préfet des Hauts-de-Seine ordonnant sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
3°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un titre de séjour ;
4°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 10 000 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Hourdin, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Goulard, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et des énonciations du jugement attaqué qu'au cours de l'audience publique du 9 octobre 1999, l'avocat de M. MFOUKA A..., régulièrement convoqué à cette audience, a été entendu par le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris ; qu'ainsi, le jugement attaqué a été rendu selon une procédure régulière ; que la circonstance que l'exemplaire de ce jugement notifié au requérant n'est pas revêtu de la signature du conseiller délégué par le président du tribunal administratif est sans influence sur la régularité dudit jugement ;
Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ( ...) 2° Si l'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée sur le territoire sans être titulaire d'un premier titre de séjour régulièrement délivré ( ...)" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. MFOUKA A..., ressortissant congolais entré en France le 28 juin 1999 muni d'un visa de court séjour, s'est maintenu sur le territoire français après l'expiration de la durée de validité de son visa ; qu'il était ainsi dans le cas prévu par les dispositions précitées du 2° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 où le préfet peut décider la reconduite à la frontière ;
Considérant que, par un arrêté du 1er décembre 1998, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, le préfet des Hauts-de-Seine a donné à M. X..., directeur de cabinet (sous-préfet), délégation pour signer notamment les arrêtés de reconduite à la frontière des étrangers en situation irrégulière ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué aurait été signé par une autorité incompétente manque en fait ;
Considérant que l'arrêté attaqué énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde ; qu'il est, par suite, suffisamment motivé ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation du requérant, ce qui n'exigeait d'ailleurs pas que l'intéressé fût personnellement entendu ;
Considérant que la circonstance que la date et l'heure auxquelles l'arrêté attaqué a été notifié à l'intéressé, n'aient pas été portées sur l'exemplaire que le requérant, qui ne conteste pas avoir reçu cette notification, a revêtu de sa signature, est sans influence sur la légalité de cet arrêté ;

Considérant que si, à l'appui de sa demande d'annulation de l'arrêté ordonnant sa reconduite à la frontière, M. MFOUKA A... fait valoir que sa seule famille est en France, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'intéressé, qui est célibataire, n'ait pas conservé des attaches familiales dans son pays d'origine ; qu'ainsi, compte tenu de l'ensemble des circonstances en l'espèce et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté attaqué n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cet arrêté a été pris ; que, par suite, le moyen tiré de ce qu'il méconnaîtrait lesstipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut être accueilli ; que ces circonstances ne sont pas davantage de nature à faire regarder l'arrêté attaqué comme entaché d'une erreur de fait ou d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la mesure contestée sur la situation personnelle de l'intéressé ;
Considérant que l'arrêté attaqué prévoit que M. MFOUKA A... sera reconduit à destination de la république populaire du Congo ; que le requérant n'apporte aucun élément à l'appui de ses allégations relatives aux risques que comporterait pour lui son retour dans son pays d'origine ; que le moyen tiré de ce que, en tant qu'elle fixe le pays de renvoi, la décision contestée méconnaîtrait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut, dès lors, être accueilli ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. MFOUKA A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 6 octobre 1999 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a ordonné sa reconduite à la frontière ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : "Lorsque la décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution" ;
Considérant que la présente décision qui rejette la requête de M. MFOUKA A... n'appelle aucune mesure d'exécution ; que les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de lui délivrer un titre de séjour ne sont, dès lors, et en tout état de cause, pas recevables ;
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à verser à M. MFOUKA A... la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. MFOUKA A... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Serge Léonard Z...
A..., au préfet des Hauts-de-Seine et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 9 / 10 ssr
Numéro d'arrêt : 217408
Date de la décision : 21/03/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Arrêté du 01 décembre 1998
Arrêté du 06 octobre 1999
Code de justice administrative L911-1, L761-1
Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 3, art. 8
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22


Publications
Proposition de citation : CE, 21 mar. 2001, n° 217408
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Hourdin
Rapporteur public ?: M. Goulard

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2001:217408.20010321
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