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21/03/2001 | FRANCE | N°217411

France | France, Conseil d'État, 1 ss, 21 mars 2001, 217411


Vu la requête, enregistrée le 14 février 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par l'ASSOCIATION POUR LE DEVELOPPEMENT DE LA COMMUNICATION PAR L'IMAGE ET LE SON (ADCIS), dont le siège social est situé ... ; l'ASSOCIATION POUR LE DEVELOPPEMENT DE LA COMMUNICATION PAR L'IMAGE ET LE SON demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir de la décision du 19 octobre 1999 par laquelle la commission du fonds de soutien à l'expression radiophonique a rejeté sa demande d'aide à l'équipement pour l'année 1999 ;
2°) de condamner l'Etat à l

ui verser la somme de 18 090 F au titre des frais exposés et non compri...

Vu la requête, enregistrée le 14 février 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par l'ASSOCIATION POUR LE DEVELOPPEMENT DE LA COMMUNICATION PAR L'IMAGE ET LE SON (ADCIS), dont le siège social est situé ... ; l'ASSOCIATION POUR LE DEVELOPPEMENT DE LA COMMUNICATION PAR L'IMAGE ET LE SON demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir de la décision du 19 octobre 1999 par laquelle la commission du fonds de soutien à l'expression radiophonique a rejeté sa demande d'aide à l'équipement pour l'année 1999 ;
2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 18 090 F au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication ;
Vu le décret n° 97-1263 du 29 décembre 1997 portant création d'une taxe parafiscale au profit d'un fonds de soutien à l'expression radiophonique ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Aladjidi, Auditeur,
- les conclusions de M. Chauvaux, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 80 de la loi du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication : "Les services de radiodiffusion sonore par voie hertzienne dont les ressources commerciales provenant de messages de toute nature diffusés à l'antenne sont inférieures à 20 p. 100 de leur chiffre d'affaires total bénéficient d'une aide selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat" ;
Considérant que pour l'application de ces dispositions, et eu égard tant aux caractéristiques de l'activité en cause qu'aux buts poursuivis par le législateur qui a entendu aider ceux des services de radiodiffusion sonore dont les recettes publicitaires ne constituent qu'une faible part des ressources, le "chiffre d'affaires total" qui doit être pris en considération pour déterminer si un service de radiodiffusion sonore peut prétendre au bénéfice d'une aide, doit s'entendre comme incluant l'ensemble des ressources courantes de ce service ; que parmi ces ressources figurent, notamment, les subventions et aides de toute nature attribuées en vue de l'exploitation du service et en particulier les aides versées par l'Etat en application de l'article L. 322-4-7 du code du travail pour des contrats-emploi-solidarité ; que les sommes perçues par l'association au titre de ses ressources commerciales provenant de la publicité représentent moins de 20 % de son chiffre d'affaires total ainsi défini ; qu'il suit de là que l'association requérante est fondée à demander l'annulation de la décision par laquelle la commission du fonds de soutien à l'expression radiophonique a rejeté sa demande de subvention d'aide à l'équipement pour 1999 ;
Sur les conclusions de l'ASSOCIATION POUR LE DEVELOPPEMENT DE LA COMMUNICATION PAR L'IMAGE ET LE SON tendant au remboursement des frais qu'elle a exposés :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de condamner l'Etat à payer à l'ASSOCIATION POUR LE DEVELOPPEMENT DE LA COMMUNICATION PAR L'IMAGE ET LE SON la somme de 5 000 F au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La décision de la commission du fonds de soutien à l'expression radiophonique en date du 19 octobre 1999 est annulée.
Article 2 : L'Etat versera à l'ASSOCIATION POUR LE DEVELOPPEMENT DE LA COMMUNICATION PAR L'IMAGE ET LE SON la somme de 5 000 F au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à l'ASSOCIATION POUR LE DEVELOPPEMENT DE LA COMMUNICATION PAR L'IMAGE ET LE SON, au Premier ministre et au ministre de la culture et de la communication.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

56-04-01 RADIODIFFUSION SONORE ET TELEVISION - SERVICES PRIVES DE RADIODIFFUSION SONORE ET DE TELEVISION - RADIOS LOCALES


Références :

Code de justice administrative L761-1
Code du travail L322-4-7
Loi 86-1067 du 30 septembre 1986 art. 80


Publications
Proposition de citation: CE, 21 mar. 2001, n° 217411
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Aladjidi
Rapporteur public ?: M. Chauvaux

Origine de la décision
Formation : 1 ss
Date de la décision : 21/03/2001
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 217411
Numéro NOR : CETATEXT000008038837 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2001-03-21;217411 ?
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