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21/03/2001 | FRANCE | N°220414

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 21 mars 2001, 220414


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 27 avril et 27 juin 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par Mme Nicole Sylvie Y... demeurant chez M. Albert X..., 1, place Suzanne Valadon à Sarcelles (95200) ; Mme Y... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 10 mars 2000 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 18 février 2000 par lequel le préfet du Val-d'Oise

a ordonné sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 27 avril et 27 juin 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par Mme Nicole Sylvie Y... demeurant chez M. Albert X..., 1, place Suzanne Valadon à Sarcelles (95200) ; Mme Y... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 10 mars 2000 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 18 février 2000 par lequel le préfet du Val-d'Oise a ordonné sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir ledit arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en audience publique :
- les conclusions de M. Austry, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police, peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ( ...) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait ( ...)" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme Y..., de nationalité congolaise, s'est maintenue sur le territoire au-delà de la durée d'un mois à compter de la notification, le 10 décembre 1998, de la décision du 30 octobre 1998 par laquelle le préfet du Val-d'Oise a rejeté sa demande d'admission au séjour et l'a invitée à quitter le territoire ; qu'elle se trouvait ainsi dans le cas où, en application de l'article 22-I de l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée, le préfet peut décider la reconduite à la frontière d'un étranger ;
Considérant toutefois qu'il résulte des pièces du dossier que Mme Y... est entrée en France en 1994 ; que, depuis cette époque, elle vit maritalement avec un compatriote qui réside en France depuis vingt ans et qui dispose d'une carte de résident de dix ans ; que le couple a eu un enfant né en France le 10 août 1996 ; qu'eu égard à ces circonstances, l'arrêté attaqué a porté au droit au respect de la vie privée et familiale de Mme Y... une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels il a été pris et a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme Y... est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 18 février 2000 par lequel le préfet du Val-d'Oise a ordonné sa reconduite à la frontière ;
Article 1er : Le jugement du conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles en date du 10 mars 2000, ensemble l'arrêté du préfet du Val-d'Oise du 18 février 2000 ordonnant la reconduite à la frontière de Mme Y... sont annulés.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Nicole Sylvie Y..., au préfet du Val-d'Oise et au ministre de l'intérieur.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Arrêté du 18 février 2000
Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 8
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22


Publications
Proposition de citation: CE, 21 mar. 2001, n° 220414
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Cheramy
Rapporteur public ?: M. Austry

Origine de la décision
Formation : President de la section du contentieux
Date de la décision : 21/03/2001
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 220414
Numéro NOR : CETATEXT000008045558 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2001-03-21;220414 ?
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