La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

21/03/2001 | FRANCE | N°223267

France | France, Conseil d'État, 9 / 10 ssr, 21 mars 2001, 223267


Vu la requête, enregistrée le 19 juillet 2000 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le CENTRE HOSPITALIER DE CAMBRAI, dont le siège est ..., représenté par son directeur ; le CENTRE HOSPITALIER DE CAMBRAI demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'avis du 21 juin 2000 de la commission des recours du conseil supérieur de la fonction publique hospitalière, proposant que soit rapportée la sanction de rétrogradation prise par décision du 29 février 2000 à l'encontre de Mme Y..., infirmière surveillante des services médicaux, et que soit substituée

cette sanction un blâme ;
2°) de décider qu'il sera sursis à l'exéc...

Vu la requête, enregistrée le 19 juillet 2000 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le CENTRE HOSPITALIER DE CAMBRAI, dont le siège est ..., représenté par son directeur ; le CENTRE HOSPITALIER DE CAMBRAI demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'avis du 21 juin 2000 de la commission des recours du conseil supérieur de la fonction publique hospitalière, proposant que soit rapportée la sanction de rétrogradation prise par décision du 29 février 2000 à l'encontre de Mme Y..., infirmière surveillante des services médicaux, et que soit substituée à cette sanction un blâme ;
2°) de décider qu'il sera sursis à l'exécution de la décision de la commission des recours en raison des graves perturbations à craindre dans le fonctionnement des services en cas de réintégration de Mme Y... ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;
Vu la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;
Vu le décret n° 88-981 du 13 octobre 1988 relatif au conseil supérieur de lafonction publique hospitalière ;
Vu le décret n° 89-922 du 7 novembre 1989 relatif à la procédure disciplinaire applicable aux fonctionnaires relevant de la fonction publique hospitalière ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Hourdin, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Goulard, Commissaire du gouvernement ;

Sur la recevabilité du recours présenté par Mme Y... à la commission des recours du conseil supérieur de la fonction publique hospitalière :
Considérant que l'article 84 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée interdit à l'autorité investie du pouvoir de nomination de prononcer une sanction plus sévère que celle qui a été proposée par la commission des recours du conseil supérieur de la fonction publique hospitalière ; qu'aux termes de l'article 26 du décret du 13 octobre 1988 : "Les fonctionnaires régis par la loi du 9 janvier 1986 peuvent saisir la commission des recours : 1° Lorsqu'ils ont fait l'objet d'une des sanctions des deuxième, troisième et quatrième grades mentionnés à l'article 81 de ladite loi et que cette sanction est plus sévère que celle qui avait été proposée par le conseil de discipline ..." ; qu'aux termes de l'article 9 du décret du 7 novembre 1989 : "Le conseil de discipline, compte tenu des observations écrites et des déclarations orales produites devant lui, ainsi que des résultats de l'enquête à laquelle il a pu être procédé, émet un avis motivé sur les suites qui lui paraissent devoir être réservées à la procédure disciplinaire engagée. A cette fin, le président du conseil de discipline met aux voix la proposition de sanction la plus sévère parmi celles qui ont été exprimées lors du délibéré. Si cette proposition ne recueille pas l'accord de la majorité des membres présents, le président met aux voix les autres sanctions figurant dans l'échelle des sanctions disciplinaires en commençant par la plus sévère après la sanction proposée jusqu'à ce que l'une d'elles recueille un tel accord. Si aucune proposition de sanction n'est adoptée, le président propose qu'aucune sanction ne soit prononcée. La proposition ayant recueilli l'accord de la majorité des membres présents est transmise par le président du conseil de discipline à l'autorité ayant pouvoir disciplinaire. Lorsque cette autorité prend une décision autre que celle proposée par le conseil, elle doit informer les membres du conseil des motifs qui l'ont conduite à ne pas suivre sa proposition. Si aucune des propositions soumises au conseil de discipline n'obtient l'accord de la majorité des membres présents, son président informe l'autorité ayant pouvoir disciplinaire. Si cette autorité prononce une sanction, elle doit informer le conseil des motifs qui l'ont conduite à prononcer celle-ci" ;
Considérant que, par une décision en date du 29 février 2000, le directeur du CENTRE HOSPITALIER DE CAMBRAI a infligé à Mme Y..., infirmière surveillante des services médicaux, la sanction de rétrogradation ; que le conseil de discipline n'ayant pas dégagé la majorité des voix requise par la réglementation pour proposer une sanction, la décision précitée pouvait, dès lors, faire l'objet de la part de l'intéressée d'un recours devant la commission des recours du conseil supérieur de la fonction publique hospitalière ;
Sur la régularité de l'avis émis par la commission des recours du conseil supérieur de la fonction publique hospitalière :

Considérant que la méconnaissance du délai de deux mois qui est imparti à la commission pour émettre son avis n'est assortie d'aucune sanction ; que, par suite, la circonstance que l'avis de la commission ait été émis postérieurement à ce délai n'a pas été de nature à en vicierla régularité ;
Sur la légalité de la décision attaquée :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme Y... a été rétrogradée pour des défaillances graves et répétées dans l'organisation de son travail et dans l'encadrement de son équipe ainsi que pour des troubles du comportement et un état alcoolique ;
Considérant que, dans l'avis qu'elle a émis le 21 juin 2000, la commission des recours a proposé la substitution d'un blâme, à la sanction de rétrogradation ; que, tout en relevant la gravité des faits commis, la commission a estimé que la sanction de rétrogradation n'apparaissait pas adaptée à la situation de Mme Y... dans la mesure où il n'était pas contesté que, avant son état alcoolique, Mme Y... exerçait ses responsabilités d'encadrement dans des conditions qui ne prêtaient pas à critiques et qu'il pouvait donc être raisonnablement envisagé que, si elle acceptait de se soigner en poursuivant le traitement auquel elle se soumettait désormais, elle puisse exercer à nouveau ses fonctions dans des conditions satisfaisantes ; qu'en outre, la sanction prononcée devait tenir compte de la situation sociale précaire de Mme Y... ; que, toutefois, les agissements reprochés à celle-ci doivent être regardés, dans les circonstances de l'espèce, comme ayant été d'une particulière gravité eu égard à la nature des fonctions de l'intéressée ; que l'avis de la commission des recours du conseil supérieur de la fonction publique hospitalière est ainsi entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; que, par suite, le CENTRE HOSPITALIER DE CAMBRAI est fondé à en demander l'annulation ;
Sur les conclusions de Mme Y... tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que le CENTRE HOSPITALIER DE CAMBRAI, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante soit condamné à payer à X... Montel la somme que celle-ci réclame au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : L'avis émis le 21 juin 2000 par la commission des recours du conseil supérieur de la fonction publique hospitalière est annulé.
Article 2 : Les conclusions présentées par Mme Y... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au CENTRE HOSPITALIER DE CAMBRAI, à Mme Martine Y... et au ministre de l'emploi et de la solidarité.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-11-05 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - DISPOSITIONS PROPRES AUX PERSONNELS HOSPITALIERS - PERSONNEL ADMINISTRATIF.


Références :

Code de justice administrative L761-1
Décret 88-981 du 13 octobre 1988 art. 26
Décret 89-922 du 07 novembre 1989 art. 9
Loi 86-33 du 09 janvier 1986 art. 84


Publications
Proposition de citation: CE, 21 mar. 2001, n° 223267
Inédit au recueil Lebon
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Hourdin
Rapporteur public ?: M. Goulard

Origine de la décision
Formation : 9 / 10 ssr
Date de la décision : 21/03/2001
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 223267
Numéro NOR : CETATEXT000008049988 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2001-03-21;223267 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award