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21/03/2001 | FRANCE | N°224044

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 21 mars 2001, 224044


Vu la requête enregistrée le 10 août 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Bakari Z..., demeurant chez M. Mady Y...
... ; M. Z... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 31 mars 2000 par lequel le vice-président délégué par le président du tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 2 novembre 1999 du préfet du Val-de-Marne ordonnant sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
3°) d'enjoindre a

u préfet du Val-de-Marne de lui délivrer un titre de séjour sous peine d'une astrei...

Vu la requête enregistrée le 10 août 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Bakari Z..., demeurant chez M. Mady Y...
... ; M. Z... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 31 mars 2000 par lequel le vice-président délégué par le président du tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 2 novembre 1999 du préfet du Val-de-Marne ordonnant sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
3°) d'enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer un titre de séjour sous peine d'une astreinte de 1 000 F par jour de retard ;
4°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 5 000 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en audience publique :
- les conclusions de M. Austry, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police, peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ( ...) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait ( ...) " ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. Z..., de nationalité malienne, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois à compter de la notification, le 28 mai 1999, de la décision du 10 mai 1999 par laquelle le préfet du Val-de-Marne lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour ; qu'il se trouvait ainsi dans le cas où, en application du 3° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;
Considérant que l'arrêté ordonnant la reconduite à la frontière de M. Z..., qui énonce les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, est suffisamment motivé ;
Considérant que l'arrêté décidant la reconduite à la frontière de M. Z... a été signé par Mme Chantal X..., secrétaire générale de la préfecture du Val-de-Marne, qui bénéficiait d'une délégation régulière de signature du préfet par arrêté du 5 novembre 1998 publié au recueil des actes administratifs le même jour ; que par suite le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué aurait été signé par une personne incompétente manque en fait ;
Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que M. Z... est célibataire, sans enfant ; qu'il n'est pas allégué par l'intéressé qu'il serait dépourvu d'attaches dans son pays d'origine ; qu'ainsi l'arrêté attaqué n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et n'est pas entaché d'erreur manifeste d'appréciation sur la situation personnelle de M. Z... ;
Considérant que M. Z... n'établit pas résider habituellement en France depuis plus de dix ans ; qu'il n'est par suite pas fondé à se prévaloir des dispositions de l'article 22 bis 3°) de l'ordonnance du 2 novembre 1945 et à soutenir qu'il devrait bénéficier de plein droit à ce titre d'une carte de séjour temporaire ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Z... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Val-de-Marne ordonnant sa reconduite à la frontière ;
Sur les conclusions tendant à la délivrance d'un titre de séjour sous peine d'astreinte :

Considérant qu'aux termes de l'article 6-1 de la loi du 16 juillet 1980 : "Lorsqu'il règle un litige au fond par une décision qui implique nécessairement une mesure d'exécution dans un sens déterminé, le Conseil d'Etat, saisi de conclusions en ce sens, prescrit cette mesure et peut assortir sa décision d'une astreinte à compter d'une date qu'il détermine" ; que la présente décision n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions susanalysées ne peuvent qu'être rejetées ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant que les dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante, soit condamné à payer à M. Z... la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. Z... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Bakari Z..., au préfet du Val-de-Marne et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : President de la section du contentieux
Numéro d'arrêt : 224044
Date de la décision : 21/03/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Arrêté du 05 novembre 1998 art. 22 bis
Arrêté du 02 novembre 1999
Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 8
Loi 80-539 du 16 juillet 1980 art. 6-1
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22


Publications
Proposition de citation : CE, 21 mar. 2001, n° 224044
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Cheramy
Rapporteur public ?: M. Austry

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2001:224044.20010321
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