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21/03/2001 | FRANCE | N°226262

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 21 mars 2001, 226262


Vu la requête enregistrée le 19 octobre 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mlle Marie X..., demeurant Hôtel du Parc ... ; Mlle X... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 11 septembre 2000 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 3 janvier 2000 du préfet des Hauts-de-Seine ordonnant sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu les autres piè

ces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relati...

Vu la requête enregistrée le 19 octobre 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mlle Marie X..., demeurant Hôtel du Parc ... ; Mlle X... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 11 septembre 2000 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 3 janvier 2000 du préfet des Hauts-de-Seine ordonnant sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en audience publique :
- les conclusions de M. Austry, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police, peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ( ...) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait ( ...) " ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mlle X..., de nationalité ivoirienne, s'est maintenue sur le territoire français plus d'un mois à compter de la notification, le 26 juillet 1999, de la décision du 22 juillet 1999 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour ; qu'elle se trouvait ainsi dans le cas où, en application du 3° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;
Considérant que si, à l'appui de sa demande d'annulation de l'arrêté ordonnant sa reconduite à la frontière, Mlle X..., entrée en France en 1995, fait valoir qu'elle vit avec son enfant, né sur le territoire français en 1998, et que le père de celui-ci, avec lequel elle n'a plus de vie commune, réside également en France, il ne ressort pas des pièces du dossier que, eu égard à la durée et aux conditions du séjour en France de Mlle X..., qui n'est pas dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine, ainsi qu'aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté attaqué aurait porté au droit au respect de la vie privée et familiale de l'intéressée une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ;
Considérant que la circonstance que Mlle X... serait aidée par le service d'aide sociale de la ville de Clichy n'est pas de nature à démontrer que l'arrêté ordonnant sa reconduite à la frontière serait entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressée ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mlle X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Hauts-de-Seine du 3 janvier 2000 ordonnant sa reconduite à la frontière ;
Article 1er : La requête de Mlle X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mlle Marie X..., au préfet des Hauts-de-Seine et au ministre de l'intérieur.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Arrêté du 03 janvier 2000
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22


Publications
Proposition de citation: CE, 21 mar. 2001, n° 226262
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Cheramy
Rapporteur public ?: M. Austry

Origine de la décision
Formation : President de la section du contentieux
Date de la décision : 21/03/2001
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 226262
Numéro NOR : CETATEXT000008020435 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2001-03-21;226262 ?
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