Vu la requête enregistrée le 22 novembre 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Abdelghani Y..., demeurant chez Mlle Vanessa X..., ... ; M. Y... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 16 octobre 2000 par lequel le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 10 mai 1999 du préfet de police ordonnant sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en audience publique :
- les conclusions de M. Austry, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police, peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ( ...) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait ( ...) " ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. Y..., de nationalité algérienne, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois à compter de la notification, le 29 janvier 1999, de la décision du même jour par laquelle le préfet de police lui a refusé le renouvellement de son titre de séjour en qualité d'étudiant ; qu'il se trouvait ainsi dans le cas où, en application du 3° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;
Considérant que M. Y..., qui n'a pas contesté la décision de refus de séjour précitée qui est devenue définitive, n'est pas recevable à exciper de l'illégalité de cette décision ;
Considérant que les circonstances que M. Y... vit en concubinage avec une ressortissante allemande et dispose ainsi d'un domicile et qu'il aurait des ressources suffisantes dues à un emploi salarié ne suffisent pas à établir que l'arrêté ordonnant sa reconduite à la frontière serait entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de police du 10 mai 1999 ordonnant sa reconduite à la frontière ;
Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Abdelghani Y..., au préfet de police et au ministre de l'intérieur.