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21/03/2001 | FRANCE | N°229596

France | France, Conseil d'État, 2 / 1 ssr, 21 mars 2001, 229596


Vu la requête enregistrée le 26 janvier 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. X... BENALI, demeurant chez M. Ouled Z..., ... ; M. Y... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'ordonnance du 4 janvier 2001 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant au sursis à exécution de la décision du 4 octobre 2000 du préfet des Bouches-du-Rhône lui refusant une carte de séjour ;
2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 10 000 F au titre de l'article L. 761-1 du code de justice adm

inistrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45...

Vu la requête enregistrée le 26 janvier 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. X... BENALI, demeurant chez M. Ouled Z..., ... ; M. Y... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'ordonnance du 4 janvier 2001 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant au sursis à exécution de la décision du 4 octobre 2000 du préfet des Bouches-du-Rhône lui refusant une carte de séjour ;
2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 10 000 F au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu la loi n° 2000-597 du 30 juin 2000 relative au référé devant les juridictions administratives ;
Vu l'ordonnance n° 2000-387 du 4 mai 2000 relative à la partie législative du code de justice administrative ;
Vu le décret n° 2000-389 du 4 mai 2000 relatif à la partie réglementaire du code de justice administrative ;
Vu le décret n° 2000-1115 du 22 novembre 2000 pris pour l'application de la loi n° 2000-597 du 30 juin 2000 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme de Margerie, Maître des Requêtes,
- les observations de Me Blanc, avocat de M. Y...,
- les conclusions de Mme Prada Bordenave, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que l'article 6 de l'ordonnance du 4 mai 2000 relative à la partie législative du code de justice administrative prévoit que cette ordonnance entrera en vigueur le 1er janvier 2001 ; qu'aux termes de l'article 30 de la loi du 30 juin 2000 relative au référé devant les juridictions administratives : "La présente loi entrera en vigueur le même jour que l'ordonnance n° 2000-387 du 4 mai 2000 relative à la partie législative du code de justice administrative" ; qu'il résulte de ces dispositions combinées que les dispositions du livre V du code de justice administrative relatif au référé sont entrées en vigueur le 1er janvier 2001 ;
Considérant qu'aux termes de l'article 5 du décret n° 2000-1115 du 22 novembre 2000 pris pour l'application de la loi du 30 juin 2000, publié au Journal officiel le 23 novembre 2000 : "Les dispositions antérieures à celles de la loi du 30 juin 2000 et à celles du présent décret demeurent seules applicables aux demandes de suspension ou de sursis à exécution se rapportant à des litiges ayant fait l'objet d'une requête enregistrée au greffe d'une juridiction administrative avant la publication du présent décret" ;
Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ces dispositions que, lorsqu'il statue après le 1er janvier 2001 sur une demande de suspension ou de sursis à exécution se rapportant à un litige ayant fait l'objet d'une requête enregistrée au greffe d'une juridiction administrative postérieurement au 23 novembre 2000, le juge des référés se prononce dans les conditions prévues par le livre V du code de justice administrative ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 522-3 du code de justice administrative : "Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ( ...), le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. Y..., de nationalité tunisienne, a fait l'objet le 4 octobre 2000, d'une décision du préfet des Bouches-du-Rhône lui refusant un titre de séjour ; que la demande présentée par l'intéressé le 21 décembre 2000 devant le tribunal administratif de Marseille tendant au sursis à exécution de cette décision a été rejetée par une ordonnance du juge des référés en date du 4 janvier 2001 sur le fondement de l'article L. 522-3 susmentionné ; que cette ordonnance est déférée au Conseil d'Etat par la voie d'un pourvoi en cassation, conformément aux dispositions de l'article L. 523-1 du code de justice administrative ;
Considérant que, saisi d'une demande de sursis à exécution enregistrée postérieurement au 23 novembre 2000, le juge des référés du tribunal administratif de Marseille, statuant le 4 janvier 2001, ne pouvait à cette date que faire application du régime issu de la loi du 30 juin 2000, lequel avait remplacé le régime précédent à compter du 1er janvier 2001 ; que, ce faisant, il n'a pas, contrairement à ce que soutient le requérant, méconnu le champ d'application de la loi dans le temps ;

Considérant qu'ainsi qu'il vient d'être dit, la procédure de sursis engagée par M. Y... n'était plus, à la date à laquelle il a été statué, régie par les dispositions des articles R. 118 et suivants du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel mais par les dispositions du code de justice administrative issues de la loi du 30 juin 2000 ; que c'est par une exacte appréciation de ces dispositions, et sans dénaturer les conclusions dont il était saisi, que le juge des référés a regardé la demande de sursis à exécution présentée par M. Y... comme tendant à ce que soit suspendue l'exécution de la décision de refus de séjour prise à son encontre et l'a rejetée comme ne remplissant pas la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. Y... tendant à l'annulation de l'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Marseille du 4 janvier 2001 doit être rejetée ;
Sur les conclusions de M. Y... tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions susanalysées ;
Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... BENALI et au ministre de l'intérieur.


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Référé

Analyses

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - APPLICATION DANS LE TEMPS - TEXTE APPLICABLE - Demandes de suspension ou de sursis à exécution se rapportant à un litige ayant fait l'objet d'une requête enregistrée au greffe d'une juridiction administrative postérieurement au 23 novembre 2000 - Dispositions applicables postérieurement au 1er janvier 2001 - Dispositions de la loi du 30 juin 2000 relative au référé devant les juridictions administratives et du décret du 22 novembre 2000 pris pour son application.

01-08-03, 54-03 L'article 6 de l'ordonnance du 4 mai 2000 relative à la partie législative du code de justice administrative prévoit que cette ordonnance entrera en vigueur le 1er janvier 2001. Aux termes de l'article 30 de la loi du 30 juin 2000 relative au référé devant les juridictions administratives : "La présente loi entrera en vigueur le même jour que l'ordonnance n° 2000-387 du 4 mai 2000 relative à la partie législative du code de justice administrative". Il résulte de ces dispositions combinées que les dispositions du livre V du code de justice administrative relatif au référé sont entrées en vigueur le 1er janvier 2001. Aux termes de l'article 5 du décret n° 2000-1115 du 22 novembre 2000 pris pour l'application de la loi du 30 juin 2000, publié au Journal officiel le 23 novembre 2000 : "Les dispositions antérieures à celles de la loi du 30 juin 2000 et à celles du présent décret demeurent seules applicables aux demandes de suspension ou de sursis à exécution se rapportant à des litiges ayant fait l'objet d'une requête enregistrée au greffe d'une juridiction administrative avant la publication du présent décret". Il résulte de l'ensemble de ces dispositions que, lorsqu'il statue après le 1er janvier 2001 sur une demande de suspension ou de sursis à exécution se rapportant à un litige ayant fait l'objet d'une requête enregistrée au greffe d'une juridiction administrative postérieurement au 23 novembre 2000, le juge des référés se prononce dans les conditions prévues par le livre V du code de justice administrative.

PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE - Procédure de référés instituées par la loi du 30 juin 2000 et le décret du 22 novembre 2000 pris pour son application - Application dans le temps - Application à compter du 1er janvier 2001 aux demandes de suspension ou de sursis à exécution se rapportant à un litige ayant fait l'objet d'une requête enregistrée au greffe d'une juridiction administrative postérieurement au 23 novembre 2000.


Références :

Code de justice administrative L522-3, L523-1, L761-1
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R118
Décret 2000-1115 du 22 novembre 2000 art. 5
Loi 2000-597 du 30 juin 2000 art. 30
Ordonnance 2000-387 du 04 mai 2000 art. 6


Publications
Proposition de citation: CE, 21 mar. 2001, n° 229596
Publié au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : Mme Aubin
Rapporteur ?: Mme de Margerie
Rapporteur public ?: Mme Prada Bordenave

Origine de la décision
Formation : 2 / 1 ssr
Date de la décision : 21/03/2001
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 229596
Numéro NOR : CETATEXT000008022810 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2001-03-21;229596 ?
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