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21/03/2001 | FRANCE | N°231323

France | France, Conseil d'État, Ordonnance du juge des referes, 21 mars 2001, 231323


Vu la requête enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 15 mars 2001 présentée par la Fédération CFTC des postes et des télécommunications, dont le siège est 12 villa d'Este à Paris (75013), représentée par son président ; la fédération requérante demande au juge des référés du Conseil d'Etat de suspendre l'exécution de la décision n? 29/00 par laquelle le président de France Télécom a décidé d'appliquer un nouveau système de rémunération optionnel aux cadres ayant la qualité de fonctionnaires de l'Etat en activité à France Télécom ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le Code de justice administrative ;

Considéran...

Vu la requête enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 15 mars 2001 présentée par la Fédération CFTC des postes et des télécommunications, dont le siège est 12 villa d'Este à Paris (75013), représentée par son président ; la fédération requérante demande au juge des référés du Conseil d'Etat de suspendre l'exécution de la décision n? 29/00 par laquelle le président de France Télécom a décidé d'appliquer un nouveau système de rémunération optionnel aux cadres ayant la qualité de fonctionnaires de l'Etat en activité à France Télécom ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le Code de justice administrative ;

Considérant que la suspension, par le juge des référés, de l'exécution d'une décision administrative est, en vertu de l'article L.521-1 du code de justice administrative, subordonnée notamment à la condition que cette suspension soit justifiée par l'urgence ; qu'aux termes de l'article R.522-1 du même code "la requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit (...) justifier de l'urgence de l'affaire" ; qu'aux termes enfin de l'article L.522-3 : "lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence (...) le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L.522-1" ;
Considérant que si la fédération requérante évoque, de façon générale, les inconvénients de toute situation illégale, elle ne justifie pas ainsi l'urgence qui s'attacherait à la suspension de la décision qu'elle conteste ; que l'urgence ne résulte pas davantage de l'objet et de la portée de cette décision ; qu'il y a lieu dès lors de faire application de l'article L.522-3 et de rejeter la demande de suspension ;
Article 1er : La demande de suspension présentée par la Fédération CFTC des postes et des télécommunications est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la Fédération CFTC des postes et des télécommunications.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Référé

Analyses

54-03 PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE


Références :

Code de justice administrative L521-1, R522-1, L522-3


Publications
Proposition de citation: CE, 21 mar. 2001, n° 231323
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Labetoulle, juge des référés

Origine de la décision
Formation : Ordonnance du juge des referes
Date de la décision : 21/03/2001
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 231323
Numéro NOR : CETATEXT000008069717 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2001-03-21;231323 ?
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