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22/03/2001 | FRANCE | N°231463

France | France, Conseil d'État, Ordonnance du juge des referes (m. fouquet), 22 mars 2001, 231463


Vu, enregistrée au greffe du Conseil d'Etat le 18 mars 2001, sous le n° 231463, la requête présentée par Maître Favier, avocat à la cour, pour la COMMUNE d'ERAGNY-SUR-OISE, représentée par son maire en exercice, ..., ... ; la commune demande au Conseil d'Etat :
- d'annuler l'ordonnance en date du 5 mars 2001 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté la demande de la commune tendant à ce que ce juge fasse injonction au préfet du Val-d'Oise, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'émettre l'avis p

révu par l'article L.2121-30 du code général des collectivités ter...

Vu, enregistrée au greffe du Conseil d'Etat le 18 mars 2001, sous le n° 231463, la requête présentée par Maître Favier, avocat à la cour, pour la COMMUNE d'ERAGNY-SUR-OISE, représentée par son maire en exercice, ..., ... ; la commune demande au Conseil d'Etat :
- d'annuler l'ordonnance en date du 5 mars 2001 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté la demande de la commune tendant à ce que ce juge fasse injonction au préfet du Val-d'Oise, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'émettre l'avis prévu par l'article L.2121-30 du code général des collectivités territoriales sur la désaffectation des locaux municipaux affectés à l'école maternelle du "Trou du Grillon" ;
- de prononcer l'injonction sollicitée en l'assortissant d'un délai de un mois et d'une astreinte de 10 000 F par jour de retard ;
- de condamner l'Etat au paiement de la somme de 30 000 F au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le code de justice administrative et notamment son article L.522-3 ;

Considérant qu'aux termes de l'article L.521-2 du code de justice administrative : "Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures" ;
Sur la régularité de l'ordonnance attaquée :
Considérant qu'aux termes de l'article L.522-2 du code de justice administrative : "Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L.521-1 et L.521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique. Sauf renvoi à une formation collégiale, l'audience se déroule sans conclusions du commissaire du gouvernement" ;
Considérant qu'eu égard au délai imparti pour statuer au juge des référés, saisi en application de l'article L.521-2 du code de justice administrative, la circonstance que le mémoire en défense du préfet du Val-d'Oise soit parvenu, d'une part, au tribunal sous forme de télécopie et, d'autre part, au début de l'audience publique à laquelle étaient représentés tant la commune d'Eragny-sur-Oise requérante à laquelle le mémoire a été communiqué sur le champ, que le préfet, n'est pas, quel qu'ait été le délai imparti par le juge au préfet pour produire, de nature à porter atteinte au caractère contradictoire de procédure suivie devant le juge des référés ; qu'il résulte d'ailleurs des écritures mêmes de la commune que le juge des référés du tribunal a suspendu temporairement son audience pour permettre à celle-ci d'étudier le mémoire du préfet ;
Considérant que le juge des référés, saisi d'une demande sur le fondement de l'article L.521-2, est tenu d'examiner si les conditions posées par cet article sont réunies ; que, par suite, le juge des référés du tribunal de Cergy-Pontoise, en estimant que la demande de la commune n'était pas justifiée par l'urgence, n'a pas relevé un moyen d'office au sens des articles R.611-7 et R.522 du code de justice administrative ; que d'ailleurs, dans sa demande, la commune a exposé les motifs pour lesquels l'urgence était, selon elle, justifiée ;
Sur le fond :
Considérant qu'aux termes de l'article L.2121-30 du code général des collectivités territoriales : "Le conseil municipal décide de la création et de l'implantation des écoles et classes élémentaires et maternelles d'enseignement public après avis du représentant de l'Etat dans le département" ; qu'il résulte de ces dispositions que le conseil municipal ne peut prendre une décision de désaffectation des locaux dont la commune est propriétaire et qui sont affectés au service public des écoles élémentaires et maternelles, qu'après avoir recueilli l'avis du représentant de l'Etat ;

Considérant qu'en admettant même que, contrairement à ce que soutient le préfet, celui-ci n'ait pas, avant la saisine par la commune du juge des référés, donné explicitement ou implicitement son avis sur le projet de désaffectation de l'école maternelle du "Trou du Grillon", il ressort des pièces du dossier que devant le juge des référés le préfet a, dans son mémoire, exprimé un avis motivé défavorable au projet ; que, dès lors et en tout état de cause, la commune d'Eragny n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par l'ordonnance dont elle fait appel, le juge des référés ait rejeté sa demande tendant à ce que celui-ci ordonnât au préfet du Val-d'Oise d'émettre l'avis prévu par les dispositions précitées de l'article L.2121-30 du code général des collectivités territoriales ; qu'il y a lieu, en application des dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, de rejeter l'appel de la commune ;
Considérant que l'Etat n'étant pas la partie perdante, la commune n'est pas fondée à demander l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;
Article 1er : La requête de la commune d'Eragny-sur-Oise est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la COMMUNE d'ERAGNY-SUR-OISE et au préfet du Val-d'Oise.


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Référé

Analyses

PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE - Référé tendant au prononcé de mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale (art - L - 521-2 du code de justice administrative) - Respect du caractère contradictoire de la procédure - Communication des mémoires.

54-03, 54-04-03-01 Eu égard au délai imparti au juge des référés, saisi en application de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, pour statuer, la circonstance qu'un mémoire en défense soit parvenu, d'une part, au tribunal sous forme de télécopie et, d'autre part, au début de l'audience publique à laquelle étaient représentés tant le requérant auquel le mémoire a été communiqué sur le champ, que le défendeur, n'est pas, quel qu'ait été le délai imparti par le juge au défendeur pour produire, de nature à porter atteinte au caractère contradictoire de procédure suivie devant le juge des référés.

PROCEDURE - INSTRUCTION - CARACTERE CONTRADICTOIRE DE LA PROCEDURE - COMMUNICATION DES MEMOIRES ET PIECES - Instance en référé introduite sur le fondement des dispositions de l'article L - 521-2 du code de justice administrative.


Références :

Code de justice administrative L521-2, L522-2, R611-7, R522, L522-3, L761-1
Code général des collectivités territoriales L2121-30


Publications
Proposition de citation: CE, 22 mar. 2001, n° 231463
Mentionné aux tables du recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Fouquet, juge des référés

Origine de la décision
Formation : Ordonnance du juge des referes (m. fouquet)
Date de la décision : 22/03/2001
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 231463
Numéro NOR : CETATEXT000008067803 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2001-03-22;231463 ?
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