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22/03/2001 | FRANCE | N°231618;231619;231620;231621

France | France, Conseil d'État, Ordonnance du juge des referes, 22 mars 2001, 231618, 231619, 231620 et 231621


Vu les demandes enregistrées au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 21 mars 2001 présentées par M. Gilles X..., demeurant 113 RN7 à Lentilly (69210) et qui tendent :
1°/ sous le n° 231618, à ce que le juge des référés enjoigne au tribunal de grande instance de Lyon de lui communiquer une copie des dossiers le concernant enregistrés devant cette juridiction ;
2°/ sous le n° 231619, à ce que le juge des référés, d'une part, enjoigne au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie de lui "communiquer le contrat SMAC et ses avenants" et "d'interromp

re l'activité du Consortium SMAC" et, d'autre part, condamne l'Etat au v...

Vu les demandes enregistrées au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 21 mars 2001 présentées par M. Gilles X..., demeurant 113 RN7 à Lentilly (69210) et qui tendent :
1°/ sous le n° 231618, à ce que le juge des référés enjoigne au tribunal de grande instance de Lyon de lui communiquer une copie des dossiers le concernant enregistrés devant cette juridiction ;
2°/ sous le n° 231619, à ce que le juge des référés, d'une part, enjoigne au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie de lui "communiquer le contrat SMAC et ses avenants" et "d'interrompre l'activité du Consortium SMAC" et, d'autre part, condamne l'Etat au versement de diverses sommes à titre de provision à raison des préjudices subis du fait du dysfonctionnement du service public de la justice et de la "violation du code de la propriété intellectuelle" ;
3°/ sous le n° 231620, à ce que le juge des référés ordonne au ministre de la culture "de gérer" ses droits d'auteur auprès du consortium SMAC, clients et partenaires ainsi qu'auprès des éditeurs de logiciels et autres ;
4°/ sous le n° 231621, à ce que le juge des référés annule les décisions de la cour d'appel de Lyon et condamne l'Etat pour dysfonctionnement du service public de la justice ;
Vu le code de justice administrative ;

Considérant qu'il y a lieu de statuer par une seule ordonnance sur les requêtes susvisées ;
Considérant qu'aux termes de l'article L.522-3 "Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L.522-1" ;
Considérant que les demandes de M. X... ne sont assorties d'aucune précision permettant d'en apprécier la portée et le bien fondé ; qu'elles sont ainsi manifestement irrecevables et doivent par suite être rejetées ;
Article 1er : Les demandes présentées par M. X... sous les n°s 231618, 231619, 231620 et 231621, sont rejetées.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X....


Synthèse
Formation : Ordonnance du juge des referes
Numéro d'arrêt : 231618;231619;231620;231621
Date de la décision : 22/03/2001
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Référé

Analyses

54-03 PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE


Publications
Proposition de citation : CE, 22 mar. 2001, n° 231618;231619;231620;231621
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Labetoulle, juge des référés

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2001:231618.20010322
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