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22/03/2001 | FRANCE | N°231631

France | France, Conseil d'État, Ordonnance du juge des referes, 22 mars 2001, 231631


Vu la requête enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 21 mars 2001 présentée par M. Alain X..., demeurant ... au Pré-Saint-Gervais (93310) ; M. X... demande au juge des référés du Conseil d'Etat, sur le fondement de l'article L.521-1 du code de justice administrative, de suspendre, pour une durée de deux mois, "la décision, exprimée verbalement le 19 mars 2001, par laquelle le Premier ministre interdit aux membres du Gouvernement élus lors des élections municipales des 11 et 18 mars 2001 qui briguent un poste de maire de cumuler l'exercice de cette fonction

élective et la poursuite de leur activité ministérielle" ;
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Vu la requête enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 21 mars 2001 présentée par M. Alain X..., demeurant ... au Pré-Saint-Gervais (93310) ; M. X... demande au juge des référés du Conseil d'Etat, sur le fondement de l'article L.521-1 du code de justice administrative, de suspendre, pour une durée de deux mois, "la décision, exprimée verbalement le 19 mars 2001, par laquelle le Premier ministre interdit aux membres du Gouvernement élus lors des élections municipales des 11 et 18 mars 2001 qui briguent un poste de maire de cumuler l'exercice de cette fonction élective et la poursuite de leur activité ministérielle" ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;

Considérant qu'aux termes du 1er alinéa de l'article L.521-1 : "Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision" ; qu'aux termes de l'article L.522-3 : "Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L.522-1" ;
Considérant qu'en exprimant le souhait que les membres de son Gouvernement n'exercent pas en même temps des fonctions de maire, le Premier ministre n'a édicté aucune règle de droit positif ; qu'ainsi la demande de M. X..., qui n'est pas dirigée contre une décision susceptible de recours, est manifestement irrecevable et doit par suite être rejetée ;
Article 1er : La demande de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X....


Synthèse
Formation : Ordonnance du juge des referes
Numéro d'arrêt : 231631
Date de la décision : 22/03/2001
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Référé

Analyses

54-03 PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE


Publications
Proposition de citation : CE, 22 mar. 2001, n° 231631
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Labetoulle, juge des référés

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2001:231631.20010322
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