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23/03/2001 | FRANCE | N°200050

France | France, Conseil d'État, 5 ss, 23 mars 2001, 200050


Vu la requête, enregistrée le 29 septembre 1998 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la société CANAL 9, représentée par son président en exercice, dont le siège est ... ; la société CANAL 9 demande au Conseil d'Etat l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 27 mai 1998 par laquelle le Conseil supérieur de l'audiovisuel a rejeté ses demandes d'attribution de fréquences pour l'exploitation d'un service de radiodiffusion sonore en modulation de fréquence par voie hertzienne terrestre pour les zones de Rennes, Nantes, Brest, Angers, Vannes,

Lorient, Saint-Brieuc, Saint-Malo, Saint-Nazaire et Quimper ;
Vu ...

Vu la requête, enregistrée le 29 septembre 1998 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la société CANAL 9, représentée par son président en exercice, dont le siège est ... ; la société CANAL 9 demande au Conseil d'Etat l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 27 mai 1998 par laquelle le Conseil supérieur de l'audiovisuel a rejeté ses demandes d'attribution de fréquences pour l'exploitation d'un service de radiodiffusion sonore en modulation de fréquence par voie hertzienne terrestre pour les zones de Rennes, Nantes, Brest, Angers, Vannes, Lorient, Saint-Brieuc, Saint-Malo, Saint-Nazaire et Quimper ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Logak, Auditeur,
- les conclusions de M. Olson, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 29 de la loi du 30 septembre 1986, dans la rédaction issue de la loi du 17 janvier 1989, relative à la liberté de la communication : " ... l'usage de fréquences pour la diffusion des services de radiodiffusion sonore par voie hertzienne terrestre est autorisé par le Conseil supérieur de l'audiovisuel ... Pour les zones géographiques et les catégories de services qu'il a préalablement déterminées, le Conseil publie un appel aux candidatures ... Le Conseil accorde les autorisations en appréciant l'intérêt de chaque projet pour le public, au regard des impératifs prioritaires que sont la sauvegarde du pluralisme des courants d'expression socio-culturels, la diversification des opérateurs et la nécessité d'éviter les abus de position dominante ainsi que les pratiques entravant le libre exercice de la concurrence. Il tient également compte 1) de l'expérience acquise par les candidats dans les activités de communication ; 2) du financement et des perspectives d'exploitation du service notamment en fonction des possibilités de partage des ressources publicitaires entre les entreprises de la presse écrite et les services de communication audiovisuelle ; 3) des participations, directes ou indirectes, détenues par le candidat dans le capital d'une ou plusieurs régies publicitaires ou dans le capital d'une ou plusieurs entreprises éditrices de publications de presse" ; que, selon l'article 32 de la même loi, les refus d'autorisation sont motivés et notifiés ;
Sur les conclusions de la société CANAL 9 relatives au rejet de sa candidature dans les zones de Nantes, Brest, Angers, Vannes, Saint-Brieuc, Saint-Malo, Quimper, Rennes et Saint-Nazaire :
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête ;
Considérant que si le Conseil supérieur de l'audiovisuel peut, en vertu des dispositions précitées de l'article 29 de la loi du 30 septembre 1986 susvisée, tenir compte, lorsqu'il accorde une autorisation, de l'expérience acquise par le candidat dans les activités de communication, il ne peut légalement déduire de la seule circonstance qu'un candidat n'est pas présent dans la zone concernée qu'il ne satisfait pas au critère précité, qui est relatif au professionnalisme des opérateurs, ni retenir la candidature d'un autre opérateur pour le seul motif que ce dernier est déjà présent dans cette zone ;
Considérant que la décision attaquée a rejeté la candidature de la société requérante pour l'attribution de fréquences dans les zones de Nantes, Brest, Angers, Vannes, Saint-Brieuc, Saint-Malo, Quimper, Rennes et de Saint-Nazaire au motif, qu'au moins un des programmes retenus, diffusé dans la zone depuis plusieurs années dispose d'une audience significative et d'un fort attachement du public local, ce qui constituerait une expérience dont ne peut se prévaloir le projet de la société CANAL ; que ce motif est entaché d'une erreur de droit ; que, dès lors, la société CANAL 9 est fondée à demander l'annulation de la décision de rejet de ses demandes dans les zones de Nantes, Brest, Angers, Vannes, Saint-Brieuc, Saint-Malo, Quimper, Rennes et de Saint-Nazaire ;
Sur les conclusions de la requête relative au rejet de la candidature de la société CANAL 9 dans la zone de Lorient :

Considérant que la décision attaquée comporte en annexe les motifs pour lesquels le Conseil supérieur de l'audiovisuel a rejeté la candidature de la société requérante en vue de l'exploitation d'un service de radiodiffusion sonore par voie hertzienne dans la zone de Lorient ; que ces motifs énoncent les éléments de droit et les éléments de fait qui ont justifié le choix des services retenus et le rejet de la demande de la société CANAL 9 ; que la décision est ainsi suffisamment motivée ;
Considérant que le Conseil supérieur de l'audiovisuel a rejeté la candidature de la société CANAL 9 dans la zone de Lorient au motif que l'objectif de pluralisme des courants d'expression socio-culturels serait mieux rempli par d'autres services qui permettraient de diversifier l'offre radiophonique dans cette zone ; qu'il pouvait légalement, à l'appui de sa décision, retenir un tel motif qui se rattache aux critères de sauvegarde du pluralisme des courants d'expression socio-culturels et de diversification des opérateurs, prévus par les dispositions précitées de l'article 29 de la loi du 30 septembre 1986 susvisée ;
Considérant enfin que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société CANAL 9 n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision attaquée en tant qu'elle rejette sa candidature dans la zone de Lorient ;
Article 1er : La décision du Conseil supérieur de l'audiovisuel en date du 27 mai 1998 est annulée en tant qu'elle a rejeté la candidature de la société CANAL 9 dans les zones de Nantes, Brest, Angers, Vannes, Saint-Brieuc, Saint-Malo, Quimper, Rennes et Saint-Nazaire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de la société CANAL 9 est rejeté.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la société CANAL 9, au Conseil supérieur de l'audiovisuel, au Premier ministre et au ministre de la culture et de la communication.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

56-04-03-02-01 RADIODIFFUSION SONORE ET TELEVISION - SERVICES PRIVES DE RADIODIFFUSION SONORE ET DE TELEVISION - SERVICES DE TELEVISION - SERVICES AUTORISES - SERVICES DE TELEVISION PAR VOIE HERTZIENNE


Références :

Loi 86-1067 du 30 septembre 1986 art. 29, annexe
Loi 89-25 du 17 janvier 1989 art. 32


Publications
Proposition de citation: CE, 23 mar. 2001, n° 200050
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Logak
Rapporteur public ?: M. Olson

Origine de la décision
Formation : 5 ss
Date de la décision : 23/03/2001
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 200050
Numéro NOR : CETATEXT000008017847 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2001-03-23;200050 ?
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