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26/03/2001 | FRANCE | N°205286

France | France, Conseil d'État, 2 ss, 26 mars 2001, 205286


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 3 mars 1999, présentée par M. Lahcen X..., demeurant Douar Bousdouk El Jaya Y... Taounate au Maroc ; M. X... demande que le Conseil d'Etat annule pour excès de pouvoir la décision en date du 24 février 1999 par laquelle le consul général de France à Fès a refusé de lui délivrer un visa d'entrée sur le territoire ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le décret n° 95-304 du 21 mars 1995 portant application de l'accord de Schengen

du 14 juin 1985 relatif à la suppression graduelle des contrôles aux fronti...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 3 mars 1999, présentée par M. Lahcen X..., demeurant Douar Bousdouk El Jaya Y... Taounate au Maroc ; M. X... demande que le Conseil d'Etat annule pour excès de pouvoir la décision en date du 24 février 1999 par laquelle le consul général de France à Fès a refusé de lui délivrer un visa d'entrée sur le territoire ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le décret n° 95-304 du 21 mars 1995 portant application de l'accord de Schengen du 14 juin 1985 relatif à la suppression graduelle des contrôles aux frontières communes, signée à Schengen le 19 juin 1990 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Imbert-Quaretta, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de Mme de Silva, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'en vertu des dispositions combinées des articles 5 et 15 de la convention d'application de l'accord de Schengen signée le 19 juin 1990, en principe, les visas mentionnés à l'article 10 ne peuvent être délivrés que si l'étranger dispose "des moyens de subsistance suffisants, tant pour la durée du séjour envisagé que pour le retour dans le pays de provenance ou le transit vers un Etat tiers dans lequel son admission est garantie" ou est en mesure d'acquérir légalement ces moyens ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en se fondant, pour refuser à M. X..., ressortissant marocain, qui souhaitait venir en France pour rendre visite à des membres de sa famille, le visa de court séjour qu'il sollicitait, sur l'absence de justification de ses ressources personnelles et de celles de son beau-frère qui devait le prendre en charge, le consul général de France à Fès ait commis une erreur d'appréciation ; que M. X... n'est, dès lors, pas fondé à demander l'annulation de la décision attaquée ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Lahcen X... et au ministre des affaires étrangères.


Synthèse
Formation : 2 ss
Numéro d'arrêt : 205286
Date de la décision : 26/03/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-01 ETRANGERS - SEJOUR DES ETRANGERS.


Références :

Convention du 19 juin 1990 Schengen art. 5, art. 10, art. 15


Publications
Proposition de citation : CE, 26 mar. 2001, n° 205286
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Imbert-Quaretta
Rapporteur public ?: Mme de Silva

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2001:205286.20010326
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