La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

26/03/2001 | FRANCE | N°207348

France | France, Conseil d'État, 7 ss, 26 mars 2001, 207348


Vu, 1°) sous le n° 207348 la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 28 avril 1999, présentée pour M. Benoît Y..., demeurant Osce Mission In Bih RC Tuzla Po Box CH (4410) à Liestal (Suisse) ; M. Y... demande au Conseil d'Etat l'annulation de la décision du 3 mars 1999 par laquelle le commandant du centre territorial d'administration et de comptabilité n° 371 de Tours l'a informé de l'existence d'un trop perçu d'un montant de 6 548,79 F sur la solde qui lui a été servie au titre de son séjour en opération extérieure en ex-Yougoslavie ;
Vu,

2°) sous le n° 208085 la requête enregistrée au secrétariat du conten...

Vu, 1°) sous le n° 207348 la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 28 avril 1999, présentée pour M. Benoît Y..., demeurant Osce Mission In Bih RC Tuzla Po Box CH (4410) à Liestal (Suisse) ; M. Y... demande au Conseil d'Etat l'annulation de la décision du 3 mars 1999 par laquelle le commandant du centre territorial d'administration et de comptabilité n° 371 de Tours l'a informé de l'existence d'un trop perçu d'un montant de 6 548,79 F sur la solde qui lui a été servie au titre de son séjour en opération extérieure en ex-Yougoslavie ;
Vu, 2°) sous le n° 208085 la requête enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 20 mai 1999, présentée par M. Benoît Y..., demeurant OSCE Mission in BiH RC TUZLA PO Box CH 4410 à Liestal (Suisse) ; M. Y... demande au Conseil d'Etat l'annulation de la décision du 3 mars 1999 par laquelle le commandant du centre territorial d'administration et de comptabilité n° 371 de Tours l'a informé de l'existence d'un trop perçu d'un montant de 6 548,79 F sur la solde qui lui a été servie au titre de son séjour en opération extérieure en ex-Yougoslavie ; il reprend les moyens formulés sous le n° 207398 ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu le décret n° 63-1007 du 4 octobre 1963 ;
Vu le décret n° 67-290 du 28 mars 1967 ;
Vu le décret n° 68-349 du 19 avril 1968 ;
Vu le décret n° 97-902 du 1er octobre 1997 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Lenica, Auditeur,
- les observations de la SCP Le Griel, avocat de M. Y...,
- les conclusions de Mme Bergeal, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes susvisées sont dirigées contre la même décision ; qu'il y a lieu de les joindre pour qu'elles fassent l'objet d'une seule décision ;
Considérant que M. Y..., officier de réserve envoyé en opération extérieure sur le territoire de l'ex-Yougoslavie du 23 octobre 1997 au 30 janvier 1998 au titre d'un engagement spécial dans la réserve qui a été prolongé à deux reprises du 31 janvier au 10 mai 1998 puis du 11 mai au 5 juin 1998, demande l'annulation de la décision du 3 mars 1999 par laquelle le commandant du centre territorial d'administration et de comptabilité n° 371 de Tours l'a informé de l'existence d'un trop perçu de solde d'un montant de 6548,79 F résultant du calcul de sa rémunération sur la base du régime de solde à l'étranger prévu par les décrets susvisés du 28 mars 1967 et du 19 avril 1968 puis du régime de solde des militaires envoyés en opération extérieure prévu par le décret susvisé du 1er octobre 1997 ;
Sur les conclusions relatives aux modalités d'assujettissement de la solde de M. Y... à la contribution sociale généralisée :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 136-5 du code de la sécurité sociale : "Les différends nés de l'assujettissement à la contribution des revenus mentionnés aux articles L. 136-1 à L. 136-4 relèvent du contentieux de la sécurité sociale et sont réglés selon les dispositions applicables aux cotisations de sécurité sociale, conformément aux dispositions du chapitre III du titre III et des chapitres II, III et IV du titre IV du livre 1er dans leur rédaction publiée à la date de publication de la dernière loi de financement de la sécurité sociale" ; que les dispositions du chapitre III du titre III et des chapitres II, III et IV du livre Ier donnent compétence au seul juge judiciaire pour connaître des litiges relatifs aux prélèvements opérés, au titre de la contribution sociale généralisée, sur les revenus d'activité et les revenus de remplacement ;
Considérant que M. Y... conteste les modalités d'assujettissement de sa solde du mois de décembre 1997 à la contribution sociale généralisée ; qu'une telle contestation, relative à l'assujettissement à la contribution sociale généralisée des revenus mentionnés aux articles L. 136-1 à L. 136-4 du code de la sécurité sociale, relève en application des dispositions précitées du code de la sécurité sociale, des juridictions de l'ordre judiciaire ; que, dès lors, les conclusions de M. Y... sur ce point doivent être rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître ;
Sur le surplus des conclusions de la requête :
Sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non recevoir opposées par le ministre de la défense ;
Considérant que, si le requérant fait valoir que l'administration lui a fourni des informations erronées sur le régime de solde applicable, lors de leurs permissions en France, aux militaires envoyés en opération extérieure, cette circonstance, à la supposer établie, est sans incidence sur le bien-fondé de la décision contestée ;

Considérant que M. Y... soutient que le commandant du centre territorial d'administration et de comptabilité n° 371 de Tours a, dans la détermination du trop perçu, inexactement appliqué les dispositions transitoires édictées par l'article 9 du décret du 1er octobre 1997 susvisé relatif à la rémunération des militaires à solde forfaitaire et à solde spéciale envoyés en opération extérieure ou en renfort temporaire à l'étranger ; qu'aux termes de cet article : "Les dispositions du présent décret s'appliqueront aux militaires dont la date de début de séjour à l'étranger sera postérieure à la date de prise d'effet du présent décret. Les militaires en cours de séjour à la date de prise d'effet du présent décret continueront à bénéficier jusqu'à la fin de leur durée initiale de séjour du régime de rémunération qui leur a été appliqué au premier jour de leur séjour à l'étranger, tel qu'il est prévu par les dispositions du décret n° 68-349 du 19 avril 1968 portant extension aux personnels militaires et aux personnels civils de nationalité française relevant du ministère des armées des dispositions du décret n° 67-290 du 28 mars 1967 fixant les modalités de calcul des émoluments des personnels de l'Etat et des établissements publics de l'Etat à caractère administratif en service à l'étranger" ; que l'article 10 du décret fixe sa date d'entrée en vigueur au premier jour du troisième mois suivant sa publication au Journal officiel, soit le 1er janvier 1998 ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que le séjour initial de M. Y... sur le territoire de l'ex-Yougoslavie avait une durée fixée du 23 octobre 1997 au 30 janvier 1998 ; qu'en vertu des dispositions transitoires précitées, les dispositions des décrets du 28 mars 1967 et du 19 avril 1968 sont demeurées applicables pour le calcul de la solde de M. Y... sur l'ensemble de cette période ; qu'en revanche, la prolongation dont la mission de M. Y... a fait l'objet à deux reprises jusqu'au 5 juin 1998, n'entre pas dans le champ d'application de ces dispositions transitoires qui ne concernent, d'après leurs termes mêmes, que la durée initiale d'un séjour commencé à l'étranger avant l'entrée en vigueur, le 1er janvier 1998, du décret du 1er octobre 1997 et poursuivi au-delà de cette date ; qu'il s'ensuit que c'est à bon droit que l'administration, dont la décision n'est, contrairement à ce que soutient M. Y..., entachée d'aucune rétroactivité illégale, a fait application à M. Y... des dispositions des décrets du 28 mars 1967 et du 19 avril 1968 pour la période correspondant à la durée initiale de son séjour, fixée du 23 octobre 1997 au 30 janvier 1998 et du décret du 1er octobre 1997 pour la prolongation de son séjour au-delà de cette dernière date ; que les conclusions de M. Y... dirigées contre la décision du 3 mars 1999 qui lui réclame un trop perçu sur le fondement des décrets qui lui ont été ainsi successivement applicables doivent, par suite, être rejetées ;
Article 1er : Les conclusions de M. Y... relatives aux modalités d'assujettissement de sa solde à la contribution sociale généralisée sont rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. Y... est rejeté.
Article 3 : La présente décision sera notifée à M. X... PARE et au ministre de la défense.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

08-01-02 ARMEES - PERSONNELS DES ARMEES - QUESTIONS PARTICULIERES A CERTAINS PERSONNELS MILITAIRES.


Références :

Code de la sécurité sociale L136-5, L136-1 à L136-4
Décret 67-290 du 28 mars 1967
Décret 68-349 du 19 avril 1968
Décret 97-902 du 01 octobre 1997 art. 9, art. 10
Instruction du 23 octobre 1997


Publications
Proposition de citation: CE, 26 mar. 2001, n° 207348
Inédit au recueil Lebon
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Lenica
Rapporteur public ?: Mme Bergeal

Origine de la décision
Formation : 7 ss
Date de la décision : 26/03/2001
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 207348
Numéro NOR : CETATEXT000008022704 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2001-03-26;207348 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award