La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

26/03/2001 | FRANCE | N°208581

France | France, Conseil d'État, 7 ss, 26 mars 2001, 208581


Vu la requête enregistrée le 3 juin 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Mohamed Y... demeurant chez Mme Z..., ... ; M. Y... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 3 mai 1999 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 8 avril 1999 du préfet des Bouches-du-Rhône ordonnant sa reconduite à la frontière ;
2°) d'ordonner qu'il soit sursis à l'exécution du jugement du 3 mai 1999 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l

a convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fond...

Vu la requête enregistrée le 3 juin 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Mohamed Y... demeurant chez Mme Z..., ... ; M. Y... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 3 mai 1999 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 8 avril 1999 du préfet des Bouches-du-Rhône ordonnant sa reconduite à la frontière ;
2°) d'ordonner qu'il soit sursis à l'exécution du jugement du 3 mai 1999 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;
Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Lenica, Auditeur,
- les conclusions de Mme Bergeal, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête de M. Y... :
Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans le cas suivants : ( ...) 3° Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait ( ...)" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. Y..., de nationalité algérienne, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 17 février 1998, de la décision du 13 février 1998 du préfet des Bouches-du-Rhône lui refusant un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'il était ainsi dans le cas prévu par les dispositions précitées du 3° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 où le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;
Considérant que, par une ordonnance du 10 décembre 1998, le président du tribunal administratif de Marseille a donné délégation à M. Jean-François X... pour statuer sur les recours visés à l'article 22 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 précitée, pour la période du 29 avril 1999 au 5 mai 1999 ; que, dès lors le moyen tiré de ce que le magistrat n'aurait pas reçu régulièrement délégation pour prononcer le jugement attaqué du 3 mai 1999 doit être écarté ;
Considérant que la demande présentée par M. Y... devant le tribunal administratif de Marseille et tendant au sursis à exécution et à l'annulation de la décision du 13 février 1998 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, qui n'a pas un caractère suspensif, ne faisait pas obstacle à ce que le préfet des Bouches-du-Rhône prît à son encontre un arrêté de reconduite à la frontière ; que la circonstance, à la supposer établie, que M. Y... ait présenté une demande de nationalité française, est sans incidence sur la légalité de cet arrêté ;
Considérant que si, à l'appui de sa demande d'annulation de l'arrêté ordonnant sa reconduite à la frontière, M. Y... allègue qu'il vit en France, hébergé par une tante, depuis l'âge de onze ans, il ne ressort pas des pièces du dossier que ce séjour ait été continu ; qu'ainsi l'arrêté attaqué, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cet arrêté a été pris ; que, par suite, le moyen tiré de ce que cet arrêté méconnaîtrait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut être accueilli ;

Considérant que, si M. Y..., qui se dit incorporable dans l'armée dès son retour en Algérie, invoque les risques que comporterait pour lui, de ce fait, un tel retour, il n'apporte aucun élément de nature à établir la réalité des dangers qu'il encourrait personnellement ; que le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué, en tant qu'il mentionne le pays d'origine comme pays possible de destination, méconnaîtrait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut, dès lors, être accueilli ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunaladministratif de Marseille a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 8 avril 1999 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a ordonné sa reconduite à la frontière ;
Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Mohamed Y..., au préfet des Bouches-du-Rhône et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 7 ss
Numéro d'arrêt : 208581
Date de la décision : 26/03/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Arrêté du 08 avril 1999
Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 3, art. 8
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22, art. 22 bis


Publications
Proposition de citation : CE, 26 mar. 2001, n° 208581
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Lenica
Rapporteur public ?: Mme Bergeal

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2001:208581.20010326
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award