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26/03/2001 | FRANCE | N°208792

France | France, Conseil d'État, 2 ss, 26 mars 2001, 208792


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 8 juin 1999, présentée par Mlle Houria X... demeurant 802, Diour Jedad Beni M'Hamed à Meknès (Maroc) ; Mlle X... demande que le Conseil d'Etat annule pour excès de pouvoir la décision du 16 mars 1999 par laquelle le consul général de France à Fès (Maroc) a refusé de lui délivrer un visa d'entrée en France ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour en France des étrangers ;
Vu la convention

d'application de l'accord de Schengen signée le 19 juin 1990 ;
Vu le code de ...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 8 juin 1999, présentée par Mlle Houria X... demeurant 802, Diour Jedad Beni M'Hamed à Meknès (Maroc) ; Mlle X... demande que le Conseil d'Etat annule pour excès de pouvoir la décision du 16 mars 1999 par laquelle le consul général de France à Fès (Maroc) a refusé de lui délivrer un visa d'entrée en France ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour en France des étrangers ;
Vu la convention d'application de l'accord de Schengen signée le 19 juin 1990 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Imbert-Quaretta, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de Mme de Silva, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que l'article 5 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée modifiée par la loi n° 98-349 du 11 mai 1998, dispose que par dérogation aux dispositions de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979, les décisions de refus de visa d'entrée en France, prises par les autorités diplomatiques ou consulaires, ne sont pas motivées, et n'oblige l'administration à motiver ce refus que pour huit catégories d'étrangers qu'il énumère ; que Mlle X... n'allègue pas et qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elle relève d'une de ces catégories ; que, par suite, la décision attaquée n'avait pas à être motivée ;
Considérant que les autorités françaises à l'étranger disposent d'un large pouvoir d'appréciation pour accorder ou refuser un visa et peuvent se fonder sur toute considération d'intérêt général ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, pour refuser un visa d'entrée sur le territoire français à Mlle X..., ressortissante marocaine, qui souhaitait venir en France pour rendre visite à un ami, le consul de France à Fès (Maroc) s'est fondé sur l'insuffisance des ressources de son père qui a déclaré prendre en charge son séjour en France ; que si Mlle X... soutient que son frère, qui vit aux Etats-Unis, pourrait prendre en charge son séjour, cette allégation n'est pas assortie de justifications ; qu'en se fondant sur ce motif, l'autorité administrative n'a pas en l'espèce entaché sa décision d'erreur d'appréciation ; que, dès lors, Mlle X... n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision attaquée ;
Article 1er : La requête de Mlle X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mlle Houria X... et au ministre des affaires étrangères.


Synthèse
Formation : 2 ss
Numéro d'arrêt : 208792
Date de la décision : 26/03/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-01 ETRANGERS - SEJOUR DES ETRANGERS.


Références :

Loi 79-587 du 11 juillet 1979
Loi 98-349 du 11 mai 1998
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 5


Publications
Proposition de citation : CE, 26 mar. 2001, n° 208792
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Imbert-Quaretta
Rapporteur public ?: Mme de Silva

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2001:208792.20010326
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