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26/03/2001 | FRANCE | N°211856

France | France, Conseil d'État, 7 ss, 26 mars 2001, 211856


Vu la requête, enregistrée le 27 août 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 11 mai 1999 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 10 février 1999 ordonnant la reconduite à la frontière de Mme Daouia Z..., épouse A...
Y... ;
2°) de rejeter la demande présentée par Mme Z... devant le tribunal administratif de Paris ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la conventi

on européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
V...

Vu la requête, enregistrée le 27 août 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 11 mai 1999 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 10 février 1999 ordonnant la reconduite à la frontière de Mme Daouia Z..., épouse A...
Y... ;
2°) de rejeter la demande présentée par Mme Z... devant le tribunal administratif de Paris ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Lenica, Auditeur,
- les conclusions de Mme Bergeal, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police, peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ( ...) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait ( ...) " ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme Z..., de nationalité marocaine, s'est maintenue sur le territoire français plus d'un mois à compter de la notification, le 6 juillet 1998, de l'arrêté du 1er juillet 1998 par lequel le PREFET DE POLICE lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour ; qu'elle se trouvait ainsi dans le cas où, en application du 3° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;
Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945, applicables à la date du refus de titre de séjour opposé à Mme Z..., "sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : 7°) à l'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels ou familiaux sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme Z..., qui a épousé le 9 mars 1997 M. X..., de nationalité marocaine, qui réside régulièrement en France depuis plus d'un an, entre dans la catégorie des étrangers pour lequels est ouvert un droit au regroupement familial ; que, dès lors, les dispositions du 7° de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ne lui sont pas applicables ; que, par suite, le PREFET DE POLICE est fondé à soutenir que c'est à tort que, pour annuler l'arrêté attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a accueilli l'exception d'illégalité dirigée contre le titre de séjour au motif que ce refus aurait méconnu les dispositions du 7° de l'article 12 bis précité et s'est fondé sur cette exception pour annuler l'arrêté pris à l'encontre de Mme Z... ;
Considérant, toutefois, qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par Mme Z... devant le tribunal administratif ;

Considérant qu'il résulte des dispositions du 6° de l'article 12 bis précité que la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" doit également être délivrée de plein droit à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui est père ou mère d'un enfant français résidant en France à la condition qu'il exerce même partiellement l'autorité parentale à l'égard de cet enfant ou qu'il subvienne effectivement à ses besoins ; qu'il ne ressort toutefois pas des pièces du dossier que Mme Z... ait été à la date du 1er juillet 1998 à laquelle lui a été opposé un refus de titre de séjour, mère d'un enfant français mineur résidant en France, sur lequel elle exercerait, même partiellement l'autorité parentale ou aux besoins duquel elle subviendrait effectivement ; qu'ainsi elle ne peut prétendre au bénéfice des dispositions du 6° de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ;
Considérant en outre, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, que Mme Z... ne peut pas non plus prétendre au bénéfice des dispositions du 7° de l'article 12 bis ; que, dès lors, Mme Z..., qui ne peut utilement invoquer les dispositions de la circulaire du 24 juin 1997, qui n'ont pas de caractère réglementaire, n'est pas fondée à soutenir que l'arrêté de reconduite à la frontière attaqué aurait été pris sur le fondement d'un refus de titre de séjour illégal ;
Considérant que si, à l'appui de sa demande d'annulation de l'arrêté ordonnant sa reconduite à la frontière, Mme Z... fait valoir qu'elle est mariée depuis 1997 avec un ressortissant marocain, qui réside régulièrement en France depuis 30 ans, et dont elle a un fils, né le 19 octobre 1998, il ressort des pièces du dossier que l'intéressée a encore des attaches dans son pays d'origine ; qu'ainsi, compte tenu des circonstances de l'espèce et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté attaqué n'a pas porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que, par suite, le moyen tiré de ce qu'il méconnaîtrait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut être accueilli ;
Considérant que si, à l'appui de sa demande d'annulation, Mme Z... fait valoir qu'elle est entrée pour la première fois en France en 1988 et qu'elle est parfaitement intégrée à la société française, ces circonstances ne sont pas de nature à faire regarder l'arrêté attaqué comme entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de cette mesure d'éloignement sur la vie personnelle de l'intéressée ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le PREFET DE POLICE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 10 février 1999 ordonnant la reconduite à la frontière de Mme Z... ;
Article 1er : Le jugement du 11 mai 1999 du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris est annulé.
Article 2 : La demande présentée devant le tribunal administratif de Paris par Mme Z... est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE POLICE, à Mme Daouia Z... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 7 ss
Numéro d'arrêt : 211856
Date de la décision : 26/03/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Arrêté du 01 juillet 1998
Arrêté du 10 février 1999
Circulaire du 24 juin 1997
Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 8
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22, art. 12 bis


Publications
Proposition de citation : CE, 26 mar. 2001, n° 211856
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Lenica
Rapporteur public ?: Mme Bergeal

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2001:211856.20010326
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