Vu la requête, enregistrée le 3 septembre 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Bakary Y... demeurant chez M. Banta X..., ... à Créteil (94000) ; M. Y... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 23 juin 1999 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 12 février 1999 du préfet du Val-de-Marne ordonnant sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Lenica, Auditeur,
- les conclusions de Mme Bergeal, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police, peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ( ...) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait ( ...) " ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'arrêté du préfet du Val-de-Marne en date du 12 février 1999, ordonnant la reconduite à la frontière de M. Y..., de nationalité malienne, lui a été notifié par voie postale le 15 février 1999 et que cette notification comportait l'indication des voies et délais de recours contre cette décision ; que la demande d'annulation de cet arrêté présentée par M. Y... devant le tribunal administratif de Melun n'a été enregistrée que le 21 juin 1999, soit après l'expiration du délai de sept jours susmentionné et était donc tardive ; que, dès lors, M. Y..., qui ne peut utilement se prévaloir pour faire échec à cette tardiveté du fait qu'il aurait présenté, par lettre du 1er février 1999, au ministre de l'intérieur un recours hiérarchique, au demeurant tardif, contre la décision lui refusant un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire français, qui lui a été notifiée le 16 octobre 1998, n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Melun a rejeté sa requête comme tardive ;
Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Bakary Y..., au préfet du Val-de-Marne et au ministre de l'intérieur.