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26/03/2001 | FRANCE | N°213330

France | France, Conseil d'État, 7 ss, 26 mars 2001, 213330


Vu la requête, enregistrée le 11 octobre 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Aïcha X... demeurant ... ; Mme X... demande que le Conseil d'Etat annule pour excès de pouvoir la décision du 17 août 1999 par laquelle le consul général de France à Agadir (Maroc) a refusé de lui délivrer un visa d'entrée sur le territoire français ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le décret n° 95-304 du 21 mars 1995 portant publication de la conve

ntion signée à Schengen le 19 juin 1990 ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 n...

Vu la requête, enregistrée le 11 octobre 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Aïcha X... demeurant ... ; Mme X... demande que le Conseil d'Etat annule pour excès de pouvoir la décision du 17 août 1999 par laquelle le consul général de France à Agadir (Maroc) a refusé de lui délivrer un visa d'entrée sur le territoire français ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le décret n° 95-304 du 21 mars 1995 portant publication de la convention signée à Schengen le 19 juin 1990 ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Lenica, Auditeur,
- les conclusions de M. Savoie, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre des affaires étrangères ;
Considérant que Mme X..., ressortissante marocaine, demande l'annulation de la décision du 17 août 1999 par laquelle le consul général de France à Agadir (Maroc) lui a refusé la délivrance d'un visa d'entrée sur le territoire français qu'elle sollicitait afin de rendre visite à son mari M. Ahmed Y..., ressortissant marocain lui aussi, et titulaire d'une carte de résident valable jusqu'en 2005 ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la requérante ne relève d'aucune des catégories mentionnées à l'article 5 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, dans sa rédaction issue de la loi du 11 mai 1998, et à l'égard desquelles la décision de refus de visa doit être motivée ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la décision attaquée n'est pas motivée doit être écarté ;
Considérant qu'aux termes de l'article 5 de la convention signée à Schengen le 19 juin 1990, l'étranger souhaitant faire en France un séjour n'excédant pas trois mois doit " ... c) ... disposer des moyens de subsistance suffisants, tant pour la durée de séjour envisagé que pour le retour dans le pays de provenance ( ...) ou être en mesure d'acquérir légalement ces moyens" ; qu'en se fondant, pour refuser à Mme X... le visa qu'elle sollicitait, sur le fait que l'intéressée ne disposait d'aucune ressource personnelle et que les moyens très modestes que son époux tire de l'allocation spécifique de solidarité, d'un montant d'environ 2 500 F mensuels, ne permettaient pas de subvenir aux besoins de son séjour en France, le consul général de France à Agadir n'a pas entaché sa décision d'une erreur d'appréciation ;
Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier, qu'en refusant à Mme X... le visa qu'elle sollicitait, le consul général de France à Agadir ait porté, en l'absence de circonstances particulières, une atteinte disproportionnée au droit de l'intéressée au respect de sa vie familiale ; qu'il ne ressort pas non plus des pièces du dossier que M. Y... serait dans l'impossibilité de se rendre au Maroc pour rendre visite à son épouse ; que, par suite, Mme X... n'est pas fondée à soutenir que la décision attaquée a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X... n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision attaquée ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Aïcha X... et au ministre des affaires étrangères.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-01 ETRANGERS - SEJOUR DES ETRANGERS.


Références :

Convention du 19 juin 1990 Schengen art. 5
Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 8
Loi 98-349 du 11 mai 1998
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 5


Publications
Proposition de citation: CE, 26 mar. 2001, n° 213330
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Lenica
Rapporteur public ?: M. Savoie

Origine de la décision
Formation : 7 ss
Date de la décision : 26/03/2001
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 213330
Numéro NOR : CETATEXT000008072898 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2001-03-26;213330 ?
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