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26/03/2001 | FRANCE | N°213593

France | France, Conseil d'État, 2 ss, 26 mars 2001, 213593


Vu la requête, enregistrée le 20 octobre 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Ahmed X..., agissant au nom de M. Mourad X..., et demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 5 octobre 1999 du consul général de France à Rabat refusant de délivrer à M. Mourad X... un visa d'entrée en France ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;


Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en audience...

Vu la requête, enregistrée le 20 octobre 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Ahmed X..., agissant au nom de M. Mourad X..., et demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 5 octobre 1999 du consul général de France à Rabat refusant de délivrer à M. Mourad X... un visa d'entrée en France ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Imbert-Quaretta, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de Mme de Silva, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les fins de non-recevoir opposées par le ministre des affaires étrangères :
Considérant que les autorités françaises à l'étranger disposent d'un large pouvoir d'appréciation pour accorder ou refuser un visa et peuvent se fonder sur toute considération d'intérêt général ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, pour refuser à M. X..., ressortissant marocain, qui souhaitait venir en France pour rendre visite à sa famille, un visa d'entrée sur le territoire français, le consul général de France à Rabat s'est fondé sur l'insuffisance de justification par l'intéressé de ses moyens d'existence en France ; qu'en refusant pour ce motif de lui délivrer le visa qu'il sollicitait, l'administration n'a, en l'espèce et en l'absence de circonstances particulières, pas porté au droit à la vie familiale de M. X... une atteinte excessive au regard des buts en vue desquels cette décision a été prise ; que M. X... n'est, dès lors, pas fondé à demander l'annulation de la décision attaquée ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Mourad X... et au ministre des affaires étrangères.


Synthèse
Formation : 2 ss
Numéro d'arrêt : 213593
Date de la décision : 26/03/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-01 ETRANGERS - SEJOUR DES ETRANGERS.


Publications
Proposition de citation : CE, 26 mar. 2001, n° 213593
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Imbert-Quaretta
Rapporteur public ?: Mme de Silva

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2001:213593.20010326
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