La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

26/03/2001 | FRANCE | N°214041

France | France, Conseil d'État, 7 ss, 26 mars 2001, 214041


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 2 novembre 1999, présentée par M. Y... MATA, demeurant chez M. Mampuya A..., ... ; M. Y... MATA demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 28 septembre 1999 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 15 septembre 1999 du préfet de l'Essonne ordonnant sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir ledit arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;> Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 2 novembre 1999, présentée par M. Y... MATA, demeurant chez M. Mampuya A..., ... ; M. Y... MATA demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 28 septembre 1999 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 15 septembre 1999 du préfet de l'Essonne ordonnant sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir ledit arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Méda, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Savoie, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police, peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ( ...) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait ( ...) " ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. Y... MATA, ressortissant de la République démocratique du Congo, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois à compter de la notification, le 12 mai 1998, de l'arrêté du 30 avril 1998 par lequel le préfet de l'Essonne lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour ; qu'il se trouvait ainsi dans le cas où, en application du 3° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;
Considérant qu'à l'appui de sa demande d'annulation de l'arrêté ordonnant sa reconduite à la frontière, M. Y... MATA a invoqué l'illégalité de la décision du 30 avril 1998 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et de celle rejetant son recours gracieux contre cette décision ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision de refus de séjour lui ait été notifiée avec les voies et délais de recours et soit, par suite, devenue définitive ; qu'ainsi, le moyen tiré, à l'encontre de l'arrêté de reconduite à la frontière, de l'illégalité de la décision de refus de séjour était, contrairement à ce qu'a jugé le tribunal administratif de Versailles, recevable ; que, dès lors, M. Y... MATA est fondé à demander l'annulation du jugement par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté ordonnant sa reconduite à la frontière ;
Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. Y... MATA devant le tribunal administratif de Versailles ;
Considérant qu'aux termes de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée dans sa rédaction issue de la loi du 11 mai 1998 : "Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : ... 3° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans ..." ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'à la date de la confirmation sur recours gracieux, le 22 juillet 1998, de la décision de refus de séjour du 30 avril 1998, M. Y... MATA ait eu sa résidence habituelle en France depuis plus de dix ans ; que dès lors, M. Y... MATA n'est pas fondé à exciper, à l'encontre de l'arrêté ordonnant sa reconduite à la frontière, de l'illégalité de la décision qui lui a refusé le séjour sur le territoire français ;

Considérant que, par un arrêté du 21 octobre 1996, régulièrement publié au recueil des actes administratifs du département, le préfet de l'Essonne a donné à M. Pascal X..., secrétaire général, délégation pour signer notamment les arrêtés de reconduite à la frontière des étrangers en situation irrégulière ; que dès lors, le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué aurait été signé par une autorité incompétente manque en fait ;
Considérant que si, à l'appui de sa demande d'annulation de l'arrêté ordonnant sa reconduite à la frontière, M. Y... MATA fait valoir que son épouse a obtenu la délivrance d'un titre de séjour temporaire dans l'attente d'une décision sur sa demande d'asile, cette circonstance ne suffit pas à faire obstacle à ce qu'il fasse l'objet d'une mesure de reconduite à la frontière ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que l'intéressé n'aurait plus d'attaches familiales dans son pays d'origine ; qu'ainsi, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté attaqué n'a ainsi pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cet arrêté a été pris ; que, par suite, le moyen tiré de ce qu'il méconnaîtrait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut être accueilli ;
Considérant que si M. Y... MATA fait valoir qu'il n'a jamais troublé l'ordre public, cette circonstance n'est pas de nature à établir l'illégalité de l'arrêté attaqué ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. Y... MATA n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 15 septembre 1998 par lequel le préfet de l'Essonne a ordonné sa reconduite à la frontière ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Versailles en date du 28 septembre 1999 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. Y... MATA devant le tribunal administratif de Versailles est rejetée.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. Y... MATA est rejeté.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. Z... MATA, au préfet de l'Essonne et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 7 ss
Numéro d'arrêt : 214041
Date de la décision : 26/03/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Arrêté du 21 octobre 1996
Arrêté du 30 avril 1998
Arrêté du 15 septembre 1998
Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 8
Loi 98-349 du 11 mai 1998
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22, art. 12 bis


Publications
Proposition de citation : CE, 26 mar. 2001, n° 214041
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Méda
Rapporteur public ?: M. Savoie

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2001:214041.20010326
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award