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26/03/2001 | FRANCE | N°216326

France | France, Conseil d'État, 7 ss, 26 mars 2001, 216326


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 14 janvier et 6 juillet 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Diomandé X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 4 décembre 1999 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 18 novembre 1998 du préfet de police ordonnant sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dos

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Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des li...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 14 janvier et 6 juillet 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Diomandé X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 4 décembre 1999 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 18 novembre 1998 du préfet de police ordonnant sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n°45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Lenica, Auditeur,
- les observations de la SCP Célice, Blancpain, Soltner, avocat de M. X...,
- les conclusions de Mme Bergeal, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police, peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ( ...) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait ( ...) " ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X..., de nationalité ivoirienne, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 29 juin 1998, de la décision du 24 juin 1998 du préfet de police lui refusant un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'il était ainsi dans le cas prévu par les dispositions précitées du 3° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 où le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;
Considérant que ni la circonstance, invoquée par M. X..., qu'il vit maritalement en France avec une ressortissante ivoirienne depuis 1993 ni la naissance, postérieure à l'arrêté attaqué, d'un enfant né de cette union ne suffisent, compte tenu des circonstances de l'espèce, et eu égard aux effets d'une messure de reconduite à la frontière, à établir que l'arrêté attaqué, qui est suffisamment motivé, ait porté au droit de M. X... au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ;
Considérant que M. X..., dont la demande d'admission au statut de réfugié a d'ailleurs été rejetée, se borne à invoquer l'instabilité de la situation en Côte-d'Ivoire et les conséquences qui en résulteraient pour sa vie familiale en cas de retour dans son pays, mais n'apporte aucun élément de nature à établir que son retour en Côte-d'Ivoire comporterait des risques pour lui ; qu'ainsi le moyen tiré de ce que la décision contestée méconnaîtrait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ne peut être accueilli ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 18 novembre 1998 par lequel le préfet de police a ordonné sa reconduite à la frontière ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Diomandé X..., au préfet de police et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 7 ss
Numéro d'arrêt : 216326
Date de la décision : 26/03/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Arrêté du 18 novembre 1998
Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 3
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22


Publications
Proposition de citation : CE, 26 mar. 2001, n° 216326
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Lenica
Rapporteur public ?: Mme Bergeal

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2001:216326.20010326
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