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26/03/2001 | FRANCE | N°217070

France | France, Conseil d'État, 2 ss, 26 mars 2001, 217070


Vu la requête, enregistrée le 3 février 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Essaid X..., demeurant à ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat l'annulation pour excès de pouvoir de la décision en date du 10 janvier 2000 par laquelle le consul général de France à Marrakech (Maroc) a refusé de lui délivrer un visa d'entrée en France ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme

Imbert-Quaretta, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de Mme de Silva, Commissa...

Vu la requête, enregistrée le 3 février 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Essaid X..., demeurant à ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat l'annulation pour excès de pouvoir de la décision en date du 10 janvier 2000 par laquelle le consul général de France à Marrakech (Maroc) a refusé de lui délivrer un visa d'entrée en France ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Imbert-Quaretta, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de Mme de Silva, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée par le ministre des affaires étrangères :
Considérant que les autorités françaises à l'étranger disposent d'un large pouvoir d'appréciation pour accorder ou refuser un visa et peuvent se fonder sur toute considération d'intérêt général ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, pour refuser un visa de long séjour à M. X..., ressortissant marocain, qui souhaitait venir en France pour poursuivre des études universitaires, le consul général de France à Marrakech s'est fondé sur l'insuffisance des ressources personnelles de l'intéressé, de son père et de son oncle résidant en France qui s'est engagé à le prendre en charge pendant ses études ; qu'en refusant pour ce motif de lui délivrer le visa que sollicitait M. X..., l'administration n'a, en l'espèce, pas entaché sa décision d'erreur manifeste d'appréciation ; que M. X... n'est, dès lors, pas fondé à demander l'annulation de la décision attaquée ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Essaid X... et au ministre des affaires étrangères.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-01 ETRANGERS - SEJOUR DES ETRANGERS.


Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 26 mar. 2001, n° 217070
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Imbert-Quaretta
Rapporteur public ?: Mme de Silva

Origine de la décision
Formation : 2 ss
Date de la décision : 26/03/2001
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 217070
Numéro NOR : CETATEXT000008038782 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2001-03-26;217070 ?
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