Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 11 février 2000, présentée par M. Mohamed X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat annule pour excès de pouvoir la décision du 15 novembre 1999 par laquelle le consul de France à Agadir (Maroc) a refusé de délivrer à sa fille Mlle Rkia X... un visa d'entrée en France ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour en France des étrangers ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Imbert-Quaretta, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de Mme de Silva, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que l'article 5 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée modifiée par la loi n° 98-349 du 11 mai 1998, dispose que, par dérogation aux dispositions de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979, les décisions de refus de visa d'entrée en France, prises par les autorités diplomatiques ou consulaires, ne sont pas motivées, et n'oblige l'administration à motiver ce refus que pour huit catégories d'étrangers qu'il énumère ; que Mlle Rkia X... n'allègue pas et qu'ilne ressort pas des pièces du dossier qu'elle relève d'une de ces catégories ; que, par suite, la décision attaquée n'avait pas à être motivée ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, pour refuser un visa d'entrée sur le territoire français à Mlle X..., ressortissante marocaine, qui souhaitait venir en France pour rendre visite à sa famille, le consul de France à Agadir (Maroc) s'est fondé, d'une part, sur l'absence de ressources personnelles de l'intéressée et sur l'insuffisance de justification des ressources du père de celle-ci lui permettant d'assumer les frais de voyage et de séjour en France et, d'autre part, sur le risque de détournement de l'objet du visa demandé, dès lors que Mlle X..., âgée de 22 ans, célibataire et sans profession, pouvait avoir un projet d'installation durable en France ;
Considérant que si le requérant est fondé à soutenir que le premier de ces motifs repose sur des faits inexacts, il résulte de l'instruction que l'administration aurait pris la même décision si elle n'avait retenu que le second motif, qui n'est pas entaché d'erreur manifeste d'appréciation ;
Considérant qu'en refusant de délivrer à Mlle X... le visa qu'elle sollicitait, l'administration n'a en l'espèce, et en l'absence de circonstances particulières, pas porté au droit à la vie privée et familiale de Mlle X... une atteinte excessive par rapport aux buts en vue desquels la décision a été prise ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision attaquée ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Mohamed X... et au ministre des affaires étrangères.