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26/03/2001 | FRANCE | N°217685

France | France, Conseil d'État, 2 ss, 26 mars 2001, 217685


Vu la requête, enregistrée le 21 février 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Mustapha X..., demeurant à 80 bloc 4 Almassira à Taza (13500) au Maroc ; M. X... demande l'annulation pour excès de pouvoir de la décision en date du 6 janvier 2000 par laquelle le consul général de France à Fès a refusé de lui délivrer un visa d'entrée en France ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le ra

pport de Mme Imbert-Quaretta, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de Mme de Silva...

Vu la requête, enregistrée le 21 février 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Mustapha X..., demeurant à 80 bloc 4 Almassira à Taza (13500) au Maroc ; M. X... demande l'annulation pour excès de pouvoir de la décision en date du 6 janvier 2000 par laquelle le consul général de France à Fès a refusé de lui délivrer un visa d'entrée en France ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Imbert-Quaretta, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de Mme de Silva, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les autorités françaises à l'étranger disposent d'un large pouvoir d'appréciation pour accorder ou refuser un visa et peuvent se fonder sur toute considération d'intérêt général ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, pour refuser un visa de long séjour à M. X..., ressortissant marocain, qui souhaitait venir en France pour poursuivre des études universitaires, le consul général de France à Fès s'est fondé sur l'absence de sérieux du projet d'études de l'intéressé et sur l'insuffisance des ressources personnelles de l'intéressé et de son père, résidant en France, qui s'est engagé à le prendre en charge pendant ses études ; que si le requérant fait valoir que son frère peut lui apporter une aide financière, il n'apporte aucun justificatif à l'appui de ses dires ; qu'en refusant, pour ces motifs de lui délivrer le visa qu'il sollicitait, l'administration n'a, en l'espèce, pas entaché sa décision d'erreur manifeste d'appréciation ; que M. X... n'est, dès lors, pas fondé à demander l'annulation de la décision attaquée ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Mustapha X... et au ministre des affaires étrangères.


Synthèse
Formation : 2 ss
Numéro d'arrêt : 217685
Date de la décision : 26/03/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-01 ETRANGERS - SEJOUR DES ETRANGERS.


Publications
Proposition de citation : CE, 26 mar. 2001, n° 217685
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Imbert-Quaretta
Rapporteur public ?: Mme de Silva

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2001:217685.20010326
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