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26/03/2001 | FRANCE | N°217955

France | France, Conseil d'État, 2 ss, 26 mars 2001, 217955


Vu la requête et le mémoire, enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 28 février et le 16 mars 2000, présentés par M. Mohamed X... demeurant n° 49, immeuble Adolphe Adam, rue Rétimore à Yvetot (76190) ; M. X... demande que le Conseil d'Etat annule la décision du 19 janvier 2000 par laquelle le consul général de France à Marrakech (Maroc) a refusé de lui délivrer un visa d'entrée sur le territoire français ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour

en France des étrangers ;
Vu le code de justice administrative ;
Après av...

Vu la requête et le mémoire, enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 28 février et le 16 mars 2000, présentés par M. Mohamed X... demeurant n° 49, immeuble Adolphe Adam, rue Rétimore à Yvetot (76190) ; M. X... demande que le Conseil d'Etat annule la décision du 19 janvier 2000 par laquelle le consul général de France à Marrakech (Maroc) a refusé de lui délivrer un visa d'entrée sur le territoire français ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour en France des étrangers ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Imbert-Quaretta, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de Mme de Silva, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, pour refuser à M. X..., ressortissant marocain, qui souhaitait venir en France pour y poursuivre ses études, un visa de long séjour sur le territoire français, le consul général de France à Marrakech s'est notamment fondé sur l'insuffisance des ressources de ses deux oncles, MM. Mohamed et Lhoussine X..., pour prendre en charge son séjour et ses études en France, compte tenu de leurs chargesfamiliales respectives ; qu'en refusant pour ce motif de lui délivrer le visa qu'il sollicitait, le consul général de France à Marrakech n'a pas, en l'espèce, entaché sa décision d'erreur manifeste d'appréciation ; que M. X... n'est, dès lors, pas fondé à demander l'annulation de la décision attaquée ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Mohamed X... et au ministre des affaires étrangères.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-01 ETRANGERS - SEJOUR DES ETRANGERS.


Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 26 mar. 2001, n° 217955
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Imbert-Quaretta
Rapporteur public ?: Mme de Silva

Origine de la décision
Formation : 2 ss
Date de la décision : 26/03/2001
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 217955
Numéro NOR : CETATEXT000008040984 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2001-03-26;217955 ?
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