Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 28 février 2000, présentée par M. Lahcen Y..., demeurant 18, rue 15 X... El-Farah à Rabat (Maroc) ; M. Y... demande que le Conseil d'Etat annule pour excès de pouvoir la décision du 8 février 2000 par laquelle le consul général de France à Rabat (Maroc) a refusé de lui délivrer un visa d'entrée sur le territoire français ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour en France des étrangers ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Imbert-Quaretta, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de Mme de Silva, Commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir soulevée par le ministre des affaires étrangères :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, pour refuser à M. Y..., ressortissant marocain, qui souhaitait venir en France pour y poursuivre des études, un visa de long séjour sur le territoire français, le consul général de France à Rabat s'est fondé sur l'absence de justification par l'intéressé de ses ressources et de celles de la personne qui a déclaré prendre en charge son entretien et le financement de ses études pendant son séjour en France ; qu'en refusant pour ce motif de lui délivrer le visa qu'il sollicitait, le consul général de France à Rabat n'a pas, en l'espèce, entaché sa décision d'erreur manifeste d'appréciation ; que M. Y... n'est, dès lors, pas fondé à demander l'annulation de la décision attaquée ;
Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Lahcen Y... et au ministre des affaires étrangères.