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26/03/2001 | FRANCE | N°218406

France | France, Conseil d'État, 7 ss, 26 mars 2001, 218406


Vu la requête, enregistrée le 10 mars 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Hatem X...
Z... demeurant chez Mme Sonia Z..., épouse Y..., ... ; M. Z... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 24 janvier 2000 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 9 décembre 1998 du préfet de police ordonnant sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
3°) d'enjoindre au préfet de police de lui d

livrer un titre de séjour ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention e...

Vu la requête, enregistrée le 10 mars 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Hatem X...
Z... demeurant chez Mme Sonia Z..., épouse Y..., ... ; M. Z... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 24 janvier 2000 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 9 décembre 1998 du préfet de police ordonnant sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Lenica, Auditeur,
- les conclusions de Mme Bergeal, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police, peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ( ...) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait ( ...) " ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la décision par laquelle le préfet de police a, le 30 juin 1998, refusé à M. Z..., de nationalité tunisienne, de séjourner en France et lui a enjoint de quitter le territoire français dans un délai d'un mois lui a été notifiée le 2 juillet 1998 par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à l'adresse qu'il avait indiquée ; que s'il avait entre temps changé d'adresse, ce qui a provoqué le retour de cette lettre à son envoyeur, il lui appartenait de prendre les mesures nécessaires pour en aviser l'administration ; que, dans ces conditions, M. Z... doit être regardé comme ayant reçu notification de cette décision ; qu'il se trouvait ainsi dans le cas prévu par le 3° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 où le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;
Considérant que si, au soutien de sa demande d'annulation de l'arrêté du 9 décembre 1998 ordonnant sa reconduite à la frontière, M. Z... fait valoir qu'il réside en France de façon continue et effective depuis plus de dix ans, les attestations et pièces qu'il produit ne suffisent pas à établir la réalité d'un tel séjour continu en France depuis plus de dix ans ;
Considérant que M. Z..., né en 1965, est célibataire et sans enfant ; que, dans les circonstances de l'espèce, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision attaquée porterait une atteinte excessive à son droit au respect de sa vie privée et familiale ;
Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la mesure attaquée de reconduite à la frontière sur la situation personnelle de M. Z... ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Z..., qui ne peut utilement se prévaloir des prescriptions, dépourvues de caractère réglementaire, de la circulaire du 24 juin 1997, n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 9 décembre 1998 par lequel le préfet de police a ordonné sa reconduite à la frontière ;
Considérant que la présente décision, qui rejette la requête de M. Z..., n'appelle aucune mesure d'exécution ; que les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de lui délivrer un titre de séjour ne peuvent, dès lors, qu'être rejetées ;
Article 1er : La requête de M. Z... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Hatem X...
Z..., au préfet de police et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 7 ss
Numéro d'arrêt : 218406
Date de la décision : 26/03/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Arrêté du 09 décembre 1998
Circulaire du 24 juin 1997
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22


Publications
Proposition de citation : CE, 26 mar. 2001, n° 218406
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Lenica
Rapporteur public ?: Mme Bergeal

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2001:218406.20010326
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