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26/03/2001 | FRANCE | N°219763

France | France, Conseil d'État, 7 ss, 26 mars 2001, 219763


Vu la requête, enregistrée le 5 avril 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mlle Sabit X... demeurant chez sa soeur Mme Taramatee X..., épouse Y..., ... ; Mlle X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 28 janvier 2000 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 30 octobre 1998 du préfet de Seine-Saint-Denis ordonnant sa reconduite à la frontière ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier

;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des ...

Vu la requête, enregistrée le 5 avril 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mlle Sabit X... demeurant chez sa soeur Mme Taramatee X..., épouse Y..., ... ; Mlle X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 28 janvier 2000 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 30 octobre 1998 du préfet de Seine-Saint-Denis ordonnant sa reconduite à la frontière ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Lenica, Auditeur,
- les conclusions de Mme Bergeal, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police, peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ( ...) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait ( ...) " ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mlle X..., de nationalité mauricienne, s'est maintenue sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 17 novembre 1997, de la décision du 14 novembre 1997 du préfet de Seine-Saint-Denis lui refusant un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'elle était ainsi dans le cas prévu par les dispositions précitées du 3° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 où le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;
Considérant qu'aux termes de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 dans sa rédaction issue de la loi du 11 mai 1998 : "Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : ( ...) 3° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui justifie par tous moyens résider en France depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d'étudiant" ;
Considérant qu'indépendamment de l'énumération donnée à l'article 25 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 des catégories d'étrangers qui ne peuvent faire l'objet d'une mesure d'éloignement, l'autorité administrative ne saurait légalement prendre une mesure de reconduite à l'encontre d'un étranger que si ce dernier se trouve en situation irrégulière au regard des règles relatives à l'entrée et au séjour ; que lorsque la loi prescrit que l'intéressé doit se voir attribuer de plein droit un titre de séjour, cette circonstance fait obstacle à ce qu'il puisse légalement être l'objet d'une mesure de reconduite à la frontière ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et notamment des nombreux témoignages produits par la requérante devant le Conseil d'Etat, que Mlle X..., entrée en France le 22 mars 1988 sous couvert d'un passeport revêtu d'un visa de court séjour, y réside habituellement depuis cette date ; qu'ainsi, à la date à laquelle une mesure de reconduite à la frontière a été prise à son encontre, Mlle X... résidait en France depuis plus de dix ans ; qu'il en résulte que le préfet de Seine-Saint-Denis n'a pu prendre cette mesure sans par là même méconnaître les dispositions du 3° de l'article 12 bis précité de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mlle X... est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 30 octobre 1998 par lequel le préfet de Seine-Saint-Denis a ordonné sa reconduite à la frontière et à demander l'annulation de cet arrêté ;
Article 1er : Le jugement du 28 janvier 2000 du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris et l'arrêté du 30 octobre 1998 du préfet de Seine-Saint-Denis ordonnant la reconduite à la frontière de Mlle X... sont annulés.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mlle Sabit X..., au préfet de Seine-Saint-Denis et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 7 ss
Numéro d'arrêt : 219763
Date de la décision : 26/03/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Arrêté du 30 octobre 1998
Loi 98-349 du 11 mai 1998
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22, art. 12 bis, art. 25


Publications
Proposition de citation : CE, 26 mar. 2001, n° 219763
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Lenica
Rapporteur public ?: Mme Bergeal

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2001:219763.20010326
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