Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 4 août et 4 décembre 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat présentés pour l'ECOLE NATIONALE DE L'AVIATION CIVILE, dont le siège est situé ... (31400), représentée par son directeur en exercice ; l'ECOLE NATIONALE DE L'AVIATION CIVILE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêt du 31 mai 2000 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux, sur renvoi du tribunal administratif de Toulouse, lui a enjoint, en exécution du jugement du 8 avril 1997 de ce tribunal, de verser à M. Antoine X... les allocations pour perte d'emploi auxquelles celui-ci est en droit de prétendre pour la période courant du 1er août 1993 au 15 juillet 1994, ainsi que la somme de 3.500 F au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
2°) de condamner M. X... à lui verser La somme de 5.980 F au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en audience publique ;
- le rapport de M. Lenica, Auditeur ;
- les observations de la SCP Monod, Colin, avocat de L'ECOLE NATIONALE DE L'AVIATION CIVILE,
- les conclusions de Mme Bergeal, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : "Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux" ;
Considérant que, pour demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque, l'ECOLE NATIONALE DE L'AVIATION CIVILE soutient que la cour administrative d'appel a manqué à son obligation d'inviter M. X..., qui n'avait pas acquitté le droit de timbre lors du dépôt de sa requête, à régulariser celle-ci, dont l'irrecevabilité n'a pu être couverte ;
Considérant que ce moyen n'est de nature à permettre l'admission de la requête ;
Considérant qu'aux termes de l'article R. 741-12 du code de justice administrative : "Le juge peut infliger à l'auteur d'une requête qu'il estime abusive une amende dont le montant ne peut excéder 20.000 F" ; qu'en l'espèce, l'ECOLE NATIONALE DE L'AVIATION CIVILE se borne à invoquer, à l'appui de son pourvoi en cassation, une fin de non-recevoir qu'elle était abstenue de soulever devant le juge d'appel alors qu'elle était en mesure de l'invoquer ; que son pourvoi présente dans ces conditions un caractère abusif ; qu'il y a lieu de condamner l'ECOLE NATIONALE DE L'AVIATION CIVILE à payer une amende de 20.000 F ;
Article 1er : La requête de L'ECOLE NATIONALE DE L'AVIATION CIVILE n'est pas admise.
Article 2 : L'ECOLE NATIONALE DE L'AVIATION CIVILE est condamnée à payer une amende de 20.000 F.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à l'ECOLE NATIONALE DE L'AVIATION CIVILE.