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28/03/2001 | FRANCE | N°204306

France | France, Conseil d'État, 9 / 10 ssr, 28 mars 2001, 204306


Vu le recours du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE, enregistré au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 8 février 1999 ; le ministre demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt en date du 15 décembre 1998 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du tribunal administratif de Pau du 9 mai 1996 accordant à la S.A. Techfor-Cosifor absorbée par la SA Kelt, la décharge de la taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre des années 1991 et 1992 dans les rôles de la commu

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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code g...

Vu le recours du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE, enregistré au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 8 février 1999 ; le ministre demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt en date du 15 décembre 1998 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du tribunal administratif de Pau du 9 mai 1996 accordant à la S.A. Techfor-Cosifor absorbée par la SA Kelt, la décharge de la taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre des années 1991 et 1992 dans les rôles de la commune d'Andoins ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Ménéménis, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Baraduc, Duhamel, avocat de la S.A. Techfor-Cosifor absorbée par la SA Kelt,
- les conclusions de M. Courtial, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1474 du code général des impôts relatif à la taxe professionnelle : "Les conditions de répartition des bases d'imposition des entreprises de transport de toutes natures, des entreprises de travaux publics ainsi que de certaines catégories d'entreprises exerçant leur activité dans plus de cent communes font l'objet d'un décret en Conseil d'Etat tenant compte de l'importance relative des installations et des activités ainsi que des lieux d'exploitation et de direction de ces entreprises" ; que l'article 310 HN de l'annexe II au même code, pris pour l'application de l'article 1474, dispose que : "Les entreprises de travaux publics sont imposées au lieu de chaque chantier, en raison des salaires versés au personnel qui y travaille et de la valeur locative des immobilisations qui y sont affectées ; cette dernière est répartie proportionnellement aux salaires versés sur les différents chantiers" ;
Considérant que doivent être regardées comme des entreprises de travaux publics, pour l'application des dispositions susrappelées, les entreprises qui réalisent pour le compte d'une personne publique ou privée des travaux immobiliers de la nature de ceux qui sont habituellement réalisés pour le compte d'une personne publique, à l'exclusion des travaux de construction ou d'aménagement de bâtiments ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la S.A. Techfor-Cosifor, absorbée depuis par la société Kelt, a réalisé pour le compte de la société Elf Aquitaine des travaux de forage pétrolier de reconnaissance sur le territoire de la commune d'Andoins (Pyrénées-Atlantiques) ; que de tels travaux ne sont pas de la nature des travaux immobiliers qui sont habituellement réalisés pour le compte d'une personne publique ; qu'ainsi, en jugeant que la S.A. Techfor-Cosifor ne pouvait pas être regardée comme une entreprise de travaux publics et devait par suite être déchargée des cotisations de taxe professionnelle auxquelles elle avait été assujettie au titre des années 1991 et 1992 dans les rôles de la commune d'Andoins en application des dispositions susrappelées du code général des impôts, la cour administrative d'appel de Bordeaux n'a entaché sa décision d'aucune erreur de droit ; que le pourvoi du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE doit donc être rejeté ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'Etat à verser à la société Kelt, venant aux droits de la S.A. Techfor-Cosifor, la somme de 15 000 F qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Le recours du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE est rejeté.
Article 2 : L'Etat versera à la société Kelt la somme de 15 000 F en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et à la société Kelt.


Synthèse
Formation : 9 / 10 ssr
Numéro d'arrêt : 204306
Date de la décision : 28/03/2001
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-03-04-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - TAXE PROFESSIONNELLE - ASSIETTE -Bases d'imposition des entreprises de travaux publics (article 310 HN de l'annexe II au CGI) - Notion d'entreprise de travaux publics.

19-03-04-04 L'article 310 HN de l'annexe II au code général des impôts, pris pour l'application de l'article 1474, dispose que : "Les entreprises de travaux publics sont imposées au lieu de chaque chantier, en raison des salaires versés au personnel qui y travaille et de la valeur locative des immobilisations qui y sont affectées. Cette dernière est répartie proportionnellement aux salaires versés sur les différents chantiers". Doivent être regardées comme des entreprises de travaux publics, pour l'application de ces dispositions, les entreprises qui réalisent pour le compte d'une personne publique ou privée des travaux immobiliers de la nature de ceux qui sont habituellement réalisés pour le compte d'une personne publique, à l'exclusion des travaux de construction ou d'aménagement de bâtiments.


Références :

CGI 1474
CGIAN2 310 HN
Code de justice administrative L761-1


Publications
Proposition de citation : CE, 28 mar. 2001, n° 204306
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Fouquet
Rapporteur ?: M. Ménéménis
Rapporteur public ?: M. Courtial

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2001:204306.20010328
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