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28/03/2001 | FRANCE | N°216524

France | France, Conseil d'État, 4 ss, 28 mars 2001, 216524


Vu la requête, enregistrée le 19 janvier 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Abderrahmane X..., demeurant 20, place Louise Michel à Villefranche-sur-Saône (69400) ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 11 janvier 2000 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 30 novembre 1999 par lequel le préfet du Rhône a ordonné sa reconduite à la frontière ainsi que la décision du même jour fixant le pays à destination

duquel il devra être reconduit ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet...

Vu la requête, enregistrée le 19 janvier 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Abderrahmane X..., demeurant 20, place Louise Michel à Villefranche-sur-Saône (69400) ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 11 janvier 2000 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 30 novembre 1999 par lequel le préfet du Rhône a ordonné sa reconduite à la frontière ainsi que la décision du même jour fixant le pays à destination duquel il devra être reconduit ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
3°) d'ordonner de lui délivrer une carte de séjour temporaire sous astreinte ;
4°) de condamner l'Etat à lui payer la somme de 6 030 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ;
Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et ses avenants des 22 mai 1985 et 28 septembre 1994 ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code de justice administrative et notamment son article L. 761-1 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Pignerol, Auditeur,
- les conclusions de M. Schwartz, Commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :
Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France, dans sa rédaction issue de la loi du 11 mai 1998 : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : 3°) Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire français au-delà d'un délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X... s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois à compter de la notification, le 16 juillet 1999, de la décision du 8 juin 1999 par laquelle le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a invité à quitter le territoire ; qu'il était ainsi dans le cas visé au 3° de l'article 22 précité de l'ordonnance du 2 novembre 1945 où le préfet peut décider la reconduite à la frontière d'un étranger ;
Considérant que la seule circonstance que Mme X..., son épouse, ait déposé une demande de regroupement familial le 16 juillet 1999 et que celle-ci était en cours d'examen lorsque est intervenue la décision attaquée ne faisait pas obstacle à ce que le préfet-du-Rhône prenne à l'encontre de M. X... un arrêté de reconduite à la frontière à la suite du rejet de sa demande d'asile territorial le 21 mai 1999 ;
Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui" ;

Considérant que si, à l'appui de ses conclusions dirigées contre l'arrêté du 30 novembre 1999, M. X... fait valoir qu'il est l'époux d'une ressortissante algérienne résidant régulièrement en France et dont il a deux enfants, nés en 1998 et 1999 sur le territoire français, il ressort des pièces du dossier, que compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce et notamment de la brièveté et des conditions de séjour de M. X... ainsi que de la possibilité offerte à Mme X... de présenter une nouvelle demande de regroupement familial, l'arrêté en date du 30 novembre 1999 n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que, par suite, le moyen tiré de ce qu'il méconnaîtrait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne desauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut être accueilli ; que les mêmes circonstances ne sont pas de nature à faire regarder l'arrêté attaqué comme entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de cette mesure sur la situation personnelle de l'intéressé ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 30 novembre 1999 par lequel le préfet de Lyon a ordonné sa reconduite à la frontière ;
Sur les conclusions à fin d'injonction :
Considérant que la présente décision qui rejette les conclusions de M. X... tendant à l'annulation de l'arrête de reconduite à la frontière du 30 novembre 1999 n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, ces conclusions sont irrecevables ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante soit condamné à payer à M. X... la somme qu'il réclame au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Abderrahmane X..., au préfet de la région Rhône-Alpes, préfet du Rhône et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 4 ss
Numéro d'arrêt : 216524
Date de la décision : 28/03/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Arrêté du 30 novembre 1999
Code de justice administrative L761-1
Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 8
Loi 98-349 du 11 mai 1998
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22


Publications
Proposition de citation : CE, 28 mar. 2001, n° 216524
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Pignerol
Rapporteur public ?: M. Schwartz

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2001:216524.20010328
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