Vu la requête, enregistrée le 18 avril 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DES HAUTS-DE-SEINE ; le PREFET DES HAUTS-DE-SEINE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 16 février 2000 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 4 décembre 1998 ordonnant la reconduite à la frontière de M. Edward X... ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. X... devant ledit tribunal ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée notamment par les lois du 2 août 1989, 10 janvier 1990, 26 février 1992, 24 août 1993 et le 20 mai 1998 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Pignerol, Auditeur,
- les conclusions de M. Schwartz, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1 - "Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale ... ; 2 - Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette exigence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la surêté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X... a séjourné à de nombreuses reprises en France depuis 1990 où résident sa soeur, de nationalité française, son fils mineur ainsi que sa mère, de nationalité française, qui exerce l'autorité parentale sur son fils en vertu d'un jugement du tribunal de grande instance de Nanterre du 14 septembre 1993 ; que son divorce a été prononcé par une décision des autorités judiciaires polonaises du 9 juillet 1998 ; qu'ainsi à la date de l'arrêté du PREFET DES HAUTS-DE-SEINE du 4 décembre 1998 décidant la reconduite à la frontière de M. X... celui-ci avait en France l'esssentiel de ses attaches familiales ; que, dans les circonstances de l'espèce, c'est à bon droit que par le jugement attaqué le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a estimé que ledit arrêté a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue duquel il a été pris ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DES HAUTS-DE-SEINE n'est pas fondé à demander l'annulation du jugement attaqué ;
Article 1er : La requête du PREFET DES HAUTS-DE-SEINE est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au PREFET DES HAUTS-DE-SEINE, à M. Edward X... et au ministre de l'intérieur.