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28/03/2001 | FRANCE | N°220365

France | France, Conseil d'État, 4 ss, 28 mars 2001, 220365


Vu la requête, enregistrée le 26 avril 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DU VAL-DE-MARNE ; le PREFET DU VAL-DE-MARNE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 13 mars 2000 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Melun a annulé son arrêté du 9 mars 2000 décidant la reconduite à la frontière de Mlle Sachie Patricia X... ;
2°) de rejeter la demande présentée par Mlle X... devant le tribunal administratif de Melun ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n

° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu la convention européenne de sauvega...

Vu la requête, enregistrée le 26 avril 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DU VAL-DE-MARNE ; le PREFET DU VAL-DE-MARNE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 13 mars 2000 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Melun a annulé son arrêté du 9 mars 2000 décidant la reconduite à la frontière de Mlle Sachie Patricia X... ;
2°) de rejeter la demande présentée par Mlle X... devant le tribunal administratif de Melun ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Pignerol, Auditeur,
- les observations de la SCP Le Bret, Desaché, Laugier, avocat de Mlle X...,
- les conclusions de M. Schwartz, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "1 - Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2 - Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou à la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui" ;
Considérant que si Mlle X... est hébergée et prise en charge par sa soeur de nationalité française et a un frère résidant régulièrement en France, il résulte des pièces du dossier que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et notamment de la durée et des conditions de séjour de Mlle X..., qui n'est pas dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine où vivent notamment ses parents, et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté du PREFET DU VAL-DE-MARNE en date du 9 mars 2000 n'a pas porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels a été pris ledit arrêté ; qu'ainsi c'est à tort que le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Melun s'est fondé sur le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales pour annuler l'arrêté du PREFET DU VAL-DE-MARNE décidant la reconduite à la frontière de Mlle X... ;
Considérant, toutefois, qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par Mlle X... devant le tribunal administratif de Melun ;
Considérant qu'aux termes de l'article 22-I de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée susvisée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : 1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ..." ;
Considérant qu'il ressort du passeport délivré le 22 juillet 1996 à Mlle X..., revêtu d'un visa, l'autorisant à séjourner en France pendant 20 jours au cours de la période du 24 juillet au 28 août 1996 que l'intéressée est entrée régulièrement sur le territoire français le 25 juillet 1996 et qu'elle est retournée en Côte d'Ivoire le 8 août 1996 ; que ni ces documents ni aucune autre pièce du dossier ne permettent d'établir la régularité de la dernière entrée sur le territoire français de Mlle X... ; qu'ainsi, contrairement à ce qu'elle prétend, le PREFET DU VAL-DE-MARNE pouvait décider sa reconduite à la frontière sur le fondement de l'article 22-I 1° de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ;
Considérant que l'arrêté attaqué comporte l'énoncé des circonstances de fait et de droit sur lequel il se fonde ; qu'ainsi il est suffisamment motivé ;

Considérant qu'ainsi il a été dit ci-dessus, l'arrêté attaqué ne méconnaît pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, par suite, Mlle X... n'est pas fondée à invoquer les dispositionsde l'article 12 bis 7° de l'ordonnance du 2 novembre 1945 pour soutenir que le préfet ne pouvait pas légalement ordonner son éloignement ;
Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier, notamment de la "carte d'identité" délivrée par Mlle X... par l'ambassade de Côte d'Ivoire en France, qu'en décidant sa reconduite à la frontière le PREFET DU VAL-DE-MARNE aurait porté une appréciation manifestement erronée des conséquences de cette mesure sur la vie personnelle de l'intéressée ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DU VAL-DE-MARNE est fondé à demander l'annulation du jugement par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Melun a annulé son arrêté ;
Article 1er : Le jugement du conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Melun du 13 mars 2000 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par Mlle X... devant le tribunal administratif de Melun est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DU VAL-DE-MARNE, à Mlle Sachie Patricia X... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 4 ss
Numéro d'arrêt : 220365
Date de la décision : 28/03/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Arrêté du 09 mars 2000
Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 8
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22, art. 12 bis


Publications
Proposition de citation : CE, 28 mar. 2001, n° 220365
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Pignerol
Rapporteur public ?: M. Schwartz

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2001:220365.20010328
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